Sur la requête no 2002-2635 :
3. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
4. Considérant que la requête de M. Authié ne conteste pas l'élection d'un député ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Sur la requête no 2002-2636 :
En ce qui concerne la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations » ;
6. Considérant que M. Rossard a demandé l'admission au bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relatives à l'aide juridictionnelle ; que le régime de l'aide juridictionnelle, ne résultant pas des dispositions d'une loi organique, n'est pas applicable aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel ; que, par suite, la demande de M. Rossard ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
7. Considérant que le grief tiré de diverses pressions exercées sur le requérant au cours de la campagne n'est pas assorti des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que l'accès réduit aux moyens de communication dont se plaint le requérant, lequel a recueilli 50 voix au premier tour de l'élection contestée, n'a pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que, par suite, la requête de M. Rossard doit être rejetée,
Décide :
Art. 1er. - Les requêtes de MM. Michel Authié et André Rossard sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.