J.O. Numéro 181 du 4 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13348

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Décision nos 2002-2626/2685 du 25 juillet 2002


NOR : CSCX0205776S



AN, BAS-RHIN (9e CIRCONSCRIPTION)
M. DENIS GARCIA
M. BENOIT MEYER

Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête no 2002-2626 présentée par M. Denis Garcia, demeurant à Marienthal (Bas-Rhin), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à obtenir le remboursement des frais de campagne qu'il a engagés en qualité de candidat à l'élection organisée dans la 9e circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête no 2002-2685 présentée par M. Benoît Meyer, demeurant à Vendenheim (Bas-Rhin), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation de l'élection législative organisée les 9 et 16 juin 2002 dans la même circonscription ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;


Sur la requête no 2002-2626 :
3. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
4. Considérant que la requête de M. Garcia ne conteste pas l'élection d'un député ; qu'elle est par suite irrecevable ;


Sur la requête no 2002-2685 :
5. Considérant que M. Meyer se borne à invoquer « le fort taux d'abstention et les bulletins nuls en trop grand nombre » ; que ces circonstances sont sans incidence sur la régularité des opérations électorales contestées ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :


Art. 1er. - Les requêtes de MM. Denis Garcia et Benoît Meyer sont rejetées.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna