J.O. Numéro 181 du 4 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13347

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Décision no 2002-2624 du 25 juillet 2002


NOR : CSCX0205775S



AN, LOIRE (5e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN BERTHELIER

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Berthelier, demeurant à Riorges (Loire), enregistrée le 20 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5e circonscription du département de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifié portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-2143 du 14 octobre 1997 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes... ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant que le requérant soutient que M. Yves Nicolin, candidat élu dans la circonscription concernée, n'a pas définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif et se trouve dès lors frappé de l'inéligibilité prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée ; qu'il produit cependant lui-même une copie de « l'extrait d'état signalétique et des services » délivrée par l'autorité militaire à M. Nicolin pour attester de l'accomplissement des obligations militaires ; que le requérant se borne à réitérer, sans assortir ses affirmations d'aucun commencement de preuve, un grief déjà formulé contre l'élection du même député à l'occasion du précédent renouvellement de l'Assemblée nationale à l'appui d'une requête en annulation rejetée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 octobre 1997 susvisée ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :


Art. 1er. - La requête de M. Jean Berthelier est rejetée.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna