J.O. Numéro 181 du 4 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13346

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Décision nos 2002-2621/2666/2700 du 25 juillet 2002


NOR : CSCX0205772S



AN, VAR (6e CIRCONSCRIPTION)
M. GABRIEL COZ
M. FRANÇOIS MALVICINO
MME HELENE TUDURY

Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête no 2002-2621 présentée par M. Gabriel Coz, demeurant à Flassans-sur-Issole (Var), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6e circonscription du département du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête no 2202-2666 présentée par M. François Malvicino, demeurant à Brignoles (Var), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation de la même élection ;
Vu 3o la requête no 2002-2700 présentée par Mme Hélène Tudury, demeurant à La Cadière-d'Azur (Var), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation de la même élection ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée :
« ... le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;


Sur la requête no 2002-2621 :
3. Considérant que M. Coz reproche à l'autorité préfectorale d'avoir procédé à l'affectation des électeurs dans les deux bureaux de vote de la commune de Flassans-sur-Issole selon un critère alphabétique et non, comme le prescrit l'article L. 17 du code électoral, géographique ; qu'il soutient par ailleurs que les adresses inscrites sur les enveloppes envoyées aux électeurs par la commission de propagande ont été abrégées, sans établir, ni même alléguer pour autant qu'elles ne seraient pas parvenues à leurs destinataires ; que de tels faits n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ;


Sur les requêtes nos 2002-2666 et 2002-2700 :
4. Considérant que les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;
5. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau no 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que, par suite, les requêtes de M. Malvicino et de Mme Tudury ne peuvent qu'être rejetées,
Décide :


Art. 1er. - Les requêtes de M. Gabriel Coz, M. François Malvicino et Mme Hélène Tudury sont rejetées.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna