J.O. Numéro 180 du 3 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13282

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Arrêté du 24 juillet 2002 portant extension d'un accord national professionnel, modifié par deux avenants, conclu dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat


NOR : SOCT0211149A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 3 avril 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la prévoyance collective, la formation professionnelle dans l'enseignement privé hors contrat ;
Vu l'avenant du 14 mars 2002, relatif à la formation professionnelle, à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu l'avenant du 14 mars 2002, relatif au champ d'application et à la prévoyance, à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 juin 2001, 5 mai 2002 et 4 juin 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 2 juillet 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 3 avril 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la prévoyance collective et la formation professionnelle dans l'enseignement privé hors contrat, les dispositions :
1. Dudit accord national professionnel du 3 avril 2001, à l'exclusion :
- à l'article 2 (Durée du travail, jours fériés et congés du personnel administratif et de service) du titre Ier (Aménagement et réduction du temps de travail de l'enseignement privé hors contrat), des trois dernières phrases du dernier alinéa du 2 « organisation du travail modulé » du C « définition du temps plein - organisation du travail modulé » comme contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 (septième alinéa) du code du travail ;
- du H « dispositions relatives aux cadres non dirigeants » dudit article 2 comme contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail ;
- de l'article 7 A (Désignation) de l'article 7 (Institution gestionnaire) du titre II (Accord relatif à la prévoyance collective) comme contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
- de l'article 10 (Date d'effet, révision et dénonciation) du titre II (Accord relatif à la prévoyance collective) comme contraire à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
A l'article 2 (Durée du travail, jours fériés et congés du personnel administratif et de service) du titre Ier (Aménagement et réduction du temps de travail de l'enseignement privé hors contrat), le 2 « organisation du travail modulé » du C « définition du temps plein - organisation du travail modulé » est étendu sous réserve, et en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire et le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le premier alinéa du 2 « organisation du travail modulé » susmentionné est étendu sous réserve, et en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée de travail de chaque salarié sera décomptée, la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 « organisation du travail modulé » susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
A l'article 2 précité, le premier alinéa du D « heures supplémentaires » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/Boutillier).
A l'article 2 précité, le 1 « salariés à temps complet » du E « rémunérations » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles 32-I (alinéa 2) et 32-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
A l'article 2 précité, le 2 « salariés à temps partiel » du E « rémunérations » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles 32-I et 32-II (alinéa 2) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
A l'article 3 (Modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du personnel enseignant et d'éducation) du titre Ier (Aménagement et réduction du temps de travail de l'enseignement privé hors contrat), le 3 « la modulation du temps de travail » du B « définition du temps plein - modulation du temps de travail et périodes de congés des personnels enseignants de l'enseignement préélémentaire, primaire, secondaire, technique, technique supérieur et supérieur » est étendu sous réserve, et en application des dispositions des cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire, le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de la modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la même période, les conditions de changement de calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décompté, la prise en compte et les conditions de rémunérations des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
A l'article 3 précité, le deuxième alinéa du M (Modalités d'application de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Au A « les surveillants des externats » de l'article 4 (Dispositions spécifiques aux surveillants), le deuxième alinéa est étendu sous réserve, et en application des dispositions des cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire, le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de la modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la même période, les conditions de changement de calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décompté, la prise en compte et les conditions de rémunérations des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Le dernier alinéa du A « les surveillants des externats » de l'article 4 (Dispositions spécifiques aux surveillants) du titre Ier (Aménagement et réduction du temps de travail de l'enseignement privé hors contrat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. L'extension de ce paragraphe n'autorise pas la mise en place puis le recours structurel au travail de nuit qui conduirait à la qualification de certains salariés comme travailleurs de nuit.
A l'article 4 précité, le B « les surveillants des internats » est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. L'extension de ce paragraphe n'autorise pas la mise en place puis le recours structurel au travail de nuit qui conduirait à la qualification de certains salariés comme travailleurs de nuit.
Le deuxième alinéa du B « les surveillants des internats » de l'article 4 précité est étendu sous réserve, et en application des dispositions des cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire, le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de la modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la même période, les conditions de changement de calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée, la prise en compte et les conditions de rémunérations des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Le cinquième alinéa du B « les surveillants des internats » du titre Ier (Aménagement et réduction du temps de travail de l'enseignement privé hors contrat) de l'article 4 (Dispositions spécifiques aux surveillants) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail selon lequel un régime d'équivalence peut être mis en place soit par décret après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 8 (Contrat à durée indéterminée intermittent) du titre Ier (Aménagement et réduction du temps de travail de l'enseignement privé hors contrat) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
Le C « entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance » de l'article 6 (Cotisations) du titre II (Accord relatif à la prévoyance collective) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
2. L'avenant du 14 mars 2002, relatif à la formation professionnelle, à l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :
- à l'article 4, des mots : « incluant le capital de temps de formation » comme étant contraires à l'article L. 952-1 du code du travail.
L'article 1er est étendu sour réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut percevoir de contributions des entreprises que dans le respect du champ d'intervention pour lequel un agrément lui a été accordé.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail pour le motif déjà mentionné.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut percevoir de contributions des entreprises que dans le respect du champ d'intervention pour lequel un agrément lui a été accordé ; d'autre part, des dispositions des articles R. 950-3 (2e alinéa) et R. 964-13 (1er alinéa) du même code, lesquels précisent que les contributions au financement d'un fonds d'assurance formation sont prises en compte pour le calcul de la participation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle lorsqu'elles ont été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation ; que la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquittés de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut percevoir de contributions des entreprises que dans le respect du champ d'intervention pour lequel un agrément lui a été accordé.
3. L'avenant du 14 mars 2002, relatif au champ d'application et à la prévoyance, à l'accord national professionnel susvisé.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenants.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord et des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2001/24 en date du 16 juillet 2001 (pour l'accord) et no 2002/15 du 11 mai 2002 (pour les avenants), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,01 Euros et 7,10 Euros.