La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense mentionné à l'annexe du décret du 23 avril 2002 susvisé sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 2. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 3. - Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat fournit un curriculum vitae de deux pages maximum, qui sera consulté par le jury lors de l'épreuve orale d'admission.
Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'un texte d'ordre scientifique permettant d'apprécier les qualités d'analyse, de logique et de synthèse du candidat.
Durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 2.
Art. 5. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent, notamment, sur les connaissances administratives générales du candidat et son expérience professionnelle.
Durée de l'épreuve : 30 minutes (durée de l'exposé : 10 minutes maximum) ; coefficient 4.
Art. 6. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candiats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
Art. 7. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.
Art. 8. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
Art. 9. - Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté de la ministre de la défense.
Art. 10. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2002.