Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 99-250 du 15 juin 1999 publiée au Journal
officiel du 14 juillet 1999 autorisant l'association Fédéracion Vivre au Pays-Radio Païs à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Païs ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission effectués le 18 avril 2000, le 23 janvier et le 25 avril 2002 par le comité technique radiophonique de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un distributeur de service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 99-250 susvisée l'association Fédéracion Vivre au Pays-Radio Païs est autorisée à émettre jusqu'au 11 mai 2003 ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que l'association Fédéracion Vivre au Pays-Radio Païs n'émet pas,
Décide :
Art. 1er. - L'association Fédéracion Vivre au Pays-Radio Païs est mise en demeure d'émettre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Fédéracion Vivre au Pays-Radio Païs, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.