Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1978 portant extension de la convention collective de travail du 18 juillet 1977 concernant les exploitations forestières des départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 17 juillet 2001 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 2 juillet 2002 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 42 du 17 juillet 2001 à la convention collective de travail du 18 juillet 1977 concernant les exploitations forestières de Basse-Normandie et les propriétaires forestiers sylviculteurs de l'Orne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Art. 2. - L'article 41 (Congés exceptionnels) de la convention, tel qu'il résulte de l'article 6 de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, d'où il résulte que le salarié a droit à une absence rémunérée de deux jours en cas de décès de son partenaire, d'autre part, de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 (article 49-1), qui octroie au salarié justifiant de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement un jour d'absence rémunéré en cas de décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 18 juillet 1977 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/21 en date du 18 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.