J.O. Numéro 176 du 30 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12969

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 juillet 2002 fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts


NOR : MENA0201659A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1994 modifié instituant des commissions administratives paritaires au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche instituées par l'arrêté du 14 décembre 1994 susvisé au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ont lieu exclusivement par correspondance.


Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant ses nom, prénom, grade et affectation ainsi que la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Les enveloppes no 3 doivent parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
A la clôture du scrutin, les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
a) Les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
b) Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
c) Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
d) Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
e) Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Art. 4. - Le président du bureau de vote central rédige un procès-verbal des opérations de recensement en signalant les éventuels incidents et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 3 ci-dessus.


Art. 5. - Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2002.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier