Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié notamment par le décret no 2001-730 du 31 juillet 2001 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire et le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire doivent subir des examens médicaux.
Ces examens ont pour but de vérifier si les candidats :
- remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics par l'article 5 (5o) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
- possèdent l'ensemble des aptitudes physiques indispensables à l'exercice de ces fonctions en milieu pénitentiaire.
Art. 2. - Les examens médicaux, dont le résultat conditionne la nomination dans ce corps, sont effectués par un praticien agréé.
Outre les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, les candidats doivent remplir les conditions ci-après :
1o Etre de constitution robuste permettant d'effectuer un service actif de jour et de nuit et ne présenter aucune maladie, infirmité ou difformité incompatible avec l'exercice des fonctions du personnel de surveillance ;
2o Avoir une taille minimum, sans chaussures, de 1,65 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;
3o Avoir une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes.
Art. 3. - Les candidats aux concours ouverts au recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire appartenant au corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont dispensés des examens médicaux.
Art. 4. - L'arrêté du 7 septembre 1995 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Art. 5. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2002.