Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 31 et 50 ;
Vu la demande du centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim d'Electricité de France en date du 10 août 2001 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 6 mai 2002 ;
Vu la demande de l'inspecteur du travail en date du 16 mai 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date du 24 juin 2002 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim en date du 2 juillet 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le chef d'établissement du centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim (Haut-Rhin) du pôle industrie d'Electricité de France est autorisé à installer une salle de détente provisoire et destinée à une utilisation de brève durée dans les conditions fixées ci-après.
Art. 2. - I. - La salle de détente visée à l'article 1er est située dans le bâtiment réacteur no 1, sur le plancher de service du niveau 20 mètres.
II. - La salle de détente est uniquement destinée aux intervenants devant procéder à des travaux de soudure dans le cadre de l'opération programmée de remplacement des générateurs de vapeur dans le bâtiment réacteur no 1.
III. - Les conditions d'accès, de contrôle à l'entrée et de contrôle à la sortie de la salle de détente font l'objet de procédures écrites et transmises aux intervenants. Par ailleurs, la salle de détente est surveillée en permanence, pendant toute la durée de la présente autorisation.
Art. 3. - I. - Tous les moyens sont mis en oeuvre, y compris des moyens de secours, pour que la salle de détente soit maintenue, en permanence, en légère surpression par rapport au reste du bâtiment réacteur.
II. - La salle de détente est équipée d'un sas d'entrée permettant le contrôle de la contamination des personnes et des matériels.
III. - La salle de détente est équipée de moyens d'isolation thermique et phonique propres à assurer le repos des intervenants auxquels elle est destinée.
IV. - Le service médical du travail définit la qualité et la quantité de boissons, qui sont transportées dans un caisson étanche ouvert uniquement à l'intérieur de la salle de détente.
Art. 4. - La présente dérogation :
a) Est délivrée pour la période du 22 juillet au 31 août 2002 inclus ;
b) Est révocable à tout moment, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'industrie, notamment en cas de manquement aux obligations des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2002.