Le ministre de affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 27 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés, conclu dans le secteur des coopératives de consommation ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er mars 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 2 juillet 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, dans le secteur des coopératives de consommation, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 27 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés, conclu dans le secteur des coopératives de consommation, à l'exclusion :
- du cinquième alinéa du paragraphe 4.1 « ARTT se traduisant en journées ou en demi-journées de repos » de l'article 4 « modalités du temps de travail », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- du paragraphe 4.2 « ARTT introduisant une modulation du temps de travail » de l'article 4 susmentionné, en l'absence de clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-8 du code du travail ;
- de l'article 6 « Temps partiel modulé », en l'absence de clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2 « Durée collective du travail » est étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2002.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/7 en date du 16 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.