J.O. Numéro 172 du 25 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juillet 2002 portant extension de la convention collective nationale du négoce d'ameublement et d'accords la complétant


NOR : SOCT0211092A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, organisée en neuf titres et comprenant un avenant-cadre de onze articles , telle que modifiée par l'accord du 20 mars 2001 relatif au champ d'application ;
Vu les accords du 17 janvier 2001 relatifs à la classification des emplois et aux salaires minima conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 20 mars 2001 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance les 28 mars et 4 juin 2002, notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés concernant à la fois la convention collective nationale, l'accord relatif aux salaires minima et l'avenant relatif à la classification des emplois ;
Considérant que l'extension de la convention collective nationale et des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés de bénéficier de dispositions conventionnelles, notamment en matière de salaires minima ;
Considérant que les organisations syndicales signataires des textes susvisés ont, conformément à la liberté contractuelle posée à l'article L. 132-4 du code du travail, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptés à la situation particulière de la branche ;
Considérant, en outre, que les textes susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous les réserves et les exclusions ci-après formulées,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mars 1995, telle que modifiée par accord du 20 mars 2001, les dispositions de :
1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :
- des termes : « d'une demi-journée (quatre heures) pour chacun des deux premiers examens prénatals obligatoires », figurant au deuxième alinéa du paragraphe A de l'article 27 (Maternité et adoption), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-3 du code du travail ;
- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 34 (Absence pour maladie ou accident) dans la mesure où la disposition qu'elle contient introduit une obligation non prévue par la loi.
L'article 16 (Modalités électorales) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 17 (Conditions d'embauche) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.
L'article 20 (Modifications du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, et de l'article L. 321-1-2 du même code.
Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 22 (Notion d'ancienneté) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-6 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 27 (Maternité et adoption) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
Le paragraphe A de l'article 33 (Travail de nuit, des jours fériés et exceptionnel du dimanche) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le quatrième alinéa de l'article 34 (Absence pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 35 (Incidence de la maladie sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le paragraphe B (montant) de l'article 36 (Indemnisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Le paragraphe a de l'article 38 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le paragraphe c de l'article 38 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-8 et L. 122-28-9 du code du travail.
L'article 39-1 (Passage au centre de sélection) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 41 (Délai de préavis) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
2. L'avenant-cadre à la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 (Période d'essai, engagement, préavis réciproque durant la période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du code du travail, s'agissant du travail du dimanche, et des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, s'agissant du travail de nuit, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Les paragraphes 6-1 et 6-2 de l'article 6 (Indemnisation du fait de maladie ou d'accident de travail) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
3. L'accord salaires du 17 janvier 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et lesdits accords.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective nationale et des avenants et accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/12 du 20 avril 2001 (accord classification), no 2001/13 du 27 avril 2001 (accord salaires minima) et no 2001/20 du 15 juin 2001 (accord champ d'application et convention collective), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros (BO émis en 2002) et de 7,01 Euros (BO émis en 2001).