J.O. Numéro 172 du 25 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture


NOR : INTA0220245A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 12 juillet 2002 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 12 octobre 1998 susvisé est modifié comme suit :

Article 5
c) Groupe III

Au lieu de :
« Le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
Huit membres titulaires représentant l'administration ;
Neuf membres titulaires représentant les adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs, dont :
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;
- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;
- quatre représentants des adjoints administratifs. »
Lire :
« Le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
Neuf membres titulaires représentant l'administration ;
Dix membres titulaires représentant les adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs, dont :
- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;
- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;
- quatre représentants des adjoints administratifs. »

Article 10

Au lieu de :
« Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général adjoint. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires. »,
Lire :
« Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général ou le sous-préfet le plus ancien dans le grade le plus élevé. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires. »

Article 12

Au lieu de :
« Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions locales, sont nommés par arrêté du préfet. Ils sont choisis parmi les membres du corps préfectoral en fonction dans le département ou, s'il y a lieu, parmi les directeurs.
Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du préfet. »,
Lire :
« Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions locales, sont nommés par arrêté du préfet.
Ils sont choisis parmi les membres du corps préfectoral en fonction dans le département ou s'il y a lieu parmi les directeurs ou parmi les fonctionnaires de catégorie A.
Pour la désignation de ses représentants l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du préfet. »
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales.

Article 26

Au lieu de :
« Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié. »,
Lire :
« Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 16 bis et 23 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié. »
(Le reste sans changement.)


Art. 2. - Le directeur général de l'administration et les préfets sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2002.

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. Lalande

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat,
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion


Nota. - Conformément aux dispositions du décret no 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de sa notification.