Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu les avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date des 13 novembre 2000 et 1er juillet 2002 ;
Vu les avis du comité technique paritaire central des préfectures en date des 25 janvier 2000 et 12 juillet 2002 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, gérés par la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale et les préfectures.
Les agents relevant de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté.
Art. 2. - Cette commission consultative comprend :
a) Cinq représentants titulaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, président, ou son représentant ;
- quatre membres titulaires représentant l'administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;
b) Cinq représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après :
Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 4. - Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, de la commission venant, au cours de la période susvisée de trois années, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles .
Art. 5. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 du présent arrêté. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Art. 6. - Sont électeurs les agents non titulaires en activité ou en position de congé parental désignés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 7. - La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 8. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Art. 9. - Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 16 bis et 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 10. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales un bureau de vote central à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 8 janvier 1996 susvisé.
Art. 11. - Les bulletins de vote sont établis et transmis conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 12. - Le bureau de vote central institué à l'article 10 du présent arrêté est composé du sous-directeur des personnels ou de son représentant, président, du chef du bureau de l'emploi, des finances et des affaires juridiques ou de son représentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence. Il procède au recensement général des votes par correspondance et proclame les résultats dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 13. - Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales obéissent aux règles édictées par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 15. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives :
A l'initiative de l'administration :
1o Aux changements de catégories, en application de l'article 6 du décret du 13 décembre 2001 susvisé ;
2o Aux sanctions disciplinaires ;
Sur demande des intéressés :
3o Aux désaccords ou litiges relatifs aux modalités de recrutement et aux licenciements ;
4o Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
5o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
6o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
7o Par ailleurs, elle est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie de toutes autres questions d'ordre individuel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
Art. 16. - Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont le secrétariat est assuré par le bureau des personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 17. - Le directeur général de l'administration et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.