J.O. Numéro 172 du 25 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2002 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


NOR : INTA0200415A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et particulièrement l'article 34 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu les avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date des 13 novembre 2000 et 1er juillet 2002 ;
Vu les avis du comité technique paritaire central des préfectures en date des 25 janvier 2000 et 12 juillet 2002 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, gérés par la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale et les préfectures, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà d'instances représentatives à la date du présent arrêté.
Cette commission comprend trois collèges :
Un premier collège compétent à l'égard de certains agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A :
- agents hors catégorie et de 1re catégorie issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ;
- agents de 1re catégorie issus de l'ex-Office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés (ONASEC) ;
- agents de 1re catégorie issus des services déconcentrés des rapatriés, en fonctions à la délégation pour l'accueil et le reclassement des rapatriés de Bordeaux ;
- agents non titulaires relevant du règlement intérieur du ministère de l'intérieur du 6 juillet 1977 et ses annexes ;
- agents recrutés au titre de l'opération « Administration à votre service » (AVS) ;
- agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Un second collège compétent à l'égard de certains agents non titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie B :
- agents de 2e catégorie issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ;
- agents de 2e catégorie issus de l'ex-Office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés (ONASEC) ;
- agents de 2e catégorie issus des services déconcentrés des rapatriés en fonctions à la délégation pour l'accueil et le recrutement des rapatriés de Bordeaux ;
- agents non titulaires relevant du règlement intérieur du ministère de l'intérieur du 6 juillet 1977 et ses annexes ;
- agents recrutés au titre de l'opération « Administration à votre service » (AVS) ;
- agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Un troisième collège compétent à l'égard de certains agents titulaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C :
- agents de 3e catégorie issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ;
- assistants socio-administratifs issus de l'ex-Office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés (ONASEC) ;
- agents non titulaires relevant du règlement intérieur du ministère de l'intérieur du 6 juillet 1977 et ses annexes ;
- agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception des agents exerçant des fonctions relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Les agents relevant de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 précitée et exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel n'entrent pas dans le champ d'application de cet arrêté.

Composition


Art. 2. - Cette commission consultative paritaire présidée par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant comprend par collège :
a) Deux représentants titulaires du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;
b) Deux représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après.
Pour les représentants du personnel, le nombre des suppléants devra être le double du nombre des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Art. 4. - Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, de la commission venant, au cours de la période susvisée de trois années, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles .


Art. 5. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 du présent arrêté. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Art. 6. - Sont électeurs les agents non titulaires en position d'activité ou en position de congé parental. Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.


Art. 7. - La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 8. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales de la commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


Art. 9. - Le dépôt des listes, par collège, s'opère dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 16 bis et 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 15 précité, le nombre de suppléants devra être le double du nombre des titulaires.


Art. 10. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué un bureau de vote central à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.


Art. 11. - Les bulletins de vote sont établis et transmis dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 12. - Le bureau de vote central institué à l'article 10 du présent arrêté est composé du sous-directeur des personnels ou de son représentant, président, du chef du bureau de l'emploi, des finances et des affaires juridiques ou de son représentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence. Il procède au recensement général des votes par correspondance et proclame les résultats dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 13. - Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales obéissent aux règles édictées par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Attributions


Art. 15. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives :
A l'initiative de l'administration :
1o Aux sanctions disciplinaires ;
Concernant les agents relevant du règlement intérieur et de ses annexes :
2o Aux changements de catégorie ;
Sur demande des intéressés :
3o Aux désaccords ou litiges relatifs aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;
4o Aux litiges relatifs aux affectations et aux mutations ;
5o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congé pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
6o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
7o Aux demandes de révision de leur évaluation ;
8o Par ailleurs, elle est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie de toutes autres questions d'ordre individuel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
A l'égard des fonctionnaires des autres administrations, détachés sur des emplois d'agent non titulaire, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions énumérées aux 3o, 6o et 7o.
La commission siège par collège selon la catégorie dont relève l'agent non titulaire concerné.

Fonctionnement


Art. 16. - Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont le secrétariat est assuré par le bureau des personnels des préfectures du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Art. 17. - Le directeur général de l'administration et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. Lalande