J.O. Numéro 172 du 25 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-1017 du 18 juillet 2002 modifiant le décret no 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce


NOR : INDI0200350D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu le décret no 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 18 septembre 1948 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, les alinéas 2 à 14 sont abrogés.
II. - L'article 2 est rédigé comme suit :
« Art. 2. - La commission des marchés aura pour mission :
« 1o D'émettre des avis sur les conditions générales dans lesquelles les marchés de travaux, de fournitures et de services de l'entreprise publique seront passés ;
« 2o D'émettre des avis relatifs aux marchés et avenants, en veillant, en particulier, au respect des principes de liberté d'accès aux marchés concernés et d'égalité de traitement des candidats, de régularité et de transparence des procédures, ainsi qu'à la recherche de l'optimum entre la qualité et le prix des prestations et à la sécurité des approvisionnements.
« En fonction de seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ces avis seront émis soit préalablement à la passation des marchés et avenants, soit a posteriori, selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
« Ces avis sont transmis au président de l'entreprise publique concernée. »
III. - Il est inséré les articles 3 à 8 ci-dessous :
« Art. 3. - I. - Chaque commission comprendra :
« 1o Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
« 2o Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
« 3o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« 4o Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
« 5o Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
« 6o Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
« 7o Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
« II. - Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
« 1o Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
« 2o Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
« Art. 4. - Chaque commission pourra se faire assister de rapporteurs et de secrétaires, placés, le cas échéant, sous l'autorité d'un rapporteur général et d'un secrétaire général, dont les modalités de désignation seront définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
« Art. 5. - Les membres, rapporteurs et secrétaires ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission ou qui ont été candidates à leur attribution.
« Art. 6. - Le président arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le rapporteur général. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
« Art. 7. - Dans le cas où l'indépendance de gestion d'un service de l'entreprise est prévue par des textes législatifs ou réglementaires, les marchés de ce service sont examinés dans des séances distinctes de celles qui sont consacrées aux autres marchés de l'entreprise. Ces séances se déroulent suivant des ordres du jour et donnent lieu à des comptes-rendus qui leur sont propres.
« Pour l'examen de ces marchés, les membres mentionnés au 6o de l'article 3 sont désignés par le directeur de ce service et se substituent à ceux désignés par le président de l'entreprise publique.
« Art. 8. - Chaque commission établit un rapport annuel d'activité qui sera adressé au ministre chargé de l'industrie et au président de l'entreprise intéressée. »
IV. - L'article 3 devient l'article 9 et l'article 4 devient l'article 10.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer