J.O. Numéro 171 du 24 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12676

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Arrêté du 16 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme


NOR : SPRK0270171A



Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 9 juillet 2002,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option athlétisme, les candidats doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété par une copie certifiée conforme de l'un des trois diplômes suivants délivré par la Fédération française d'athlétisme :
« - le diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française d'athlétisme ;
« - le diplôme d'animateur fédéral d'athlétisme ;
« - le diplôme d'entraîneur fédéral de courses hors stade niveau III.
« En outre, les candidats souhaitant être dispensés de la prestation physique de performance doivent joindre lors de leur inscription l'attestation du directeur technique national. »


Art. 2. - Le 2.1.4 de la deuxième partie de l'annexe II « Aspects juridiques de l'athlétisme » de l'arrêté du 2 août 1996 précité est ainsi rédigé :
« 2.1.4. L'environnement juridique du contrôle antidopage : les principaux acteurs, les contrôles, les institutions. »


Art. 3. - Après le 2.1.5 de la deuxième partie de l'annexe II « Aspects juridiques de l'athlétisme » de l'arrêté du 2 août 1996 précité, il est ajouté un 2.1.6 ainsi rédigé :
« 2.1.6. Le droit et ses applications portant sur toutes les discriminations. »


Art. 4. - L'article 2 de l'arrêté du 2 août 1996 précité est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme, les candidats doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété par une copie certifiée conforme de l'un des deux diplômes suivants délivré par la Fédération française d'athlétisme :
« - le diplôme d'entraîneur fédéral ;
« - le diplôme d'entraîneur fédéral de courses hors stade, niveau IV.
« En outre, avant le début des épreuves, le candidat remet au président du jury le rapport prévu lors de l'épreuve pédagogique. »


Art. 5. - Le 2.1.4 de la deuxième partie de l'annexe II « Aspects juridiques de l'athlétisme » de l'arrêté du 2 août 1996 précité est ainsi rédigé :
« 2.1.4. L'environnement juridique du contrôle antidopage : les principaux acteurs, les contrôles, les institutions. »


Art. 6. - Après le 2.1.5 de la deuxième partie de l'annexe II « Aspects juridiques de l'athlétisme » de l'arrêté du 2 août 1996 précité, il est ajouté un 2.1.6 ainsi rédigé :
« 2.1.6. Le droit et ses applications portant sur toutes les discriminations. »


Art. 7. - Après la phrase : « Il réalise une séquence d'entraînement d'environ trente minutes s'adressant à un groupe d'athlètes confirmés » du a-préparation et conduites de séances du groupe B : épreuves pédagogiques de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme, il est ajouté la phrase suivante :
« Un entretien de dix minutes maximum avec le jury fait suite à cette séquence d'entraînement. »


Art. 8. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution officielle du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
H. Savy


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère des sports, qui sera disponible au Centre national de la documentation pédagogique, 77569 Lieusaint Cedex.