J.O. Numéro 171 du 24 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12676

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Arrêté du 16 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres


NOR : SPRK0270170A



Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 6 février 1987 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 9 juillet 2002,
Arrête :



Art. 1er. - L'annexe VII de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigée :

« Contrat de formation professionnelle et en alternance

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs s'assure que le contrat présenté respecte les conditions suivantes :
Le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option équitation ou activités équestres ;
Le formateur doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option équitation ;
Pour la formation optionnelle, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré est admis dès lors que son titulaire atteste d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. »


Art. 2. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
H. Savy


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère des sports, qui sera disponible au Centre national de la documentation pédagogique, 77569 Lieusaint Cedex.