Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1972 portant extension de la convention collective de travail du 1er juin 1971 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, d'arboriculture, de viticulture, de maraîchage, les champignonnières, les services de remplacement des agriculteurs et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de l'Isère et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 15 janvier 2002 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 6 juin 2002 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 71 du 15 janvier 2002 à la convention collective de travail du 1er juin 1971 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, d'arboriculture, de viticulture, de maraîchage, les champignonnières, les services de remplacement des agriculteurs et les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de l'Isère sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Art. 2. - L'article 34 (Heures supplémentaires) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application de l'article 5-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que la bonification au taux réduit de 10 % applicable à chacune des quatre premières heures supplémentaires est réservée aux seules entreprises de vingt salariés et moins et ce au titre de l'année 2002.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 1er juin 1971 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2002.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/20 en date du 15 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.