Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1954 portant extension de la convention collective de travail du 28 février 1952 concernant les exploitations agricoles du département de l'Hérault et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 5 février 2002 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 23 avril 2002 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 150 du 5 février 2002 à la convention collective de travail du 28 février 1952 concernant les exploitations agricoles du département de l'Hérault sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- des termes : « dans le délai de quinze jours » figurant au second alinéa de l'article 6 de la convention (Durée de la convention, renouvellement, révision, dénonciation) ;
- de la phrase : « Il assurera le secrétariat » figurant au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention (Procédure conventionnelle d'arbitrage) ;
- de l'article 9 de la convention (Délégués du personnel) ;
- de l'article 10 de la convention (Représentation en commission mixte) ;
- des termes : « de l'article 994, alinéa 6 » figurant au premier alinéa du point b de l'article 32 de la convention (Durée du travail) ;
- du premier alinéa de l'article 34 de la convention (Repos hebdomadaire et travail du dimanche) ;
- des mots : « par l'article 997 du code rural » figurant au cinquième alinéa de ce même article 34,
tels que ces articles résultent de l'avenant précité.
Art. 2. - L'article 18-1 de la convention (Contrat) tel que créé par l'article 18 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail.
Les points d et e de l'article 32 de la convention (Durée du travail), tels qu'ils résultent de l'avenant, sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 713-5 du code rural relatif au temps de travail effectif.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la convention (Repos hebdomadaire et travail du dimanche), tels qu'ils résultent de l'avenant, sont étendus sous réserve de l'application du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (art. L. 714-1 à L. 714-3) du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture.
L'article 35 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 nouveaux du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
L'article 37 de la convention (Sanctions), tel qu'il résulte de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-40 à L. 122-46, L. 122-14 et suivants, L. 122-14-13 du code du travail ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de certaines catégories de salariés, notamment les articles L. 236-11, L. 412-8, L. 425-1 et L. 425-2, L. 436-1 à L. 436-11 du code du travail.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 28 février 1952 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2002.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/11 en date du 13 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.