Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, modifié et complété par l'arrêté du 13 avril 1962,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable à chaque cadre d'emplois mentionné à l'article 3 du décret du 19 juillet 2002 susvisé ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit :
Cadre d'emplois 1 :
Art. 2. - Pour chaque exercice budgétaire, le contingent d'avancements accélérés d'échelons prévu à l'article 18 du décret du 19 juillet 2002 susvisé est calculé, pour chaque cadre d'emplois, sur la base des effectifs, hors échelons exceptionnels, payés au 31 décembre de l'année précédente et changeant d'échelon au cours dudit exercice.
Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.
Ce contingent est égal au produit des douze mois et :
- du tiers de l'effectif déterminé conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne le cadre d'emplois I ;
- du quart de l'effectif déterminé conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne les cadres d'emplois II, III, IV et V.
Le total des avancements accélérés d'échelons accordés à un agent dans un même cadre d'emplois ne peut excéder soixante-douze mois, avec une moyenne de trois avancements d'une année dans une carrière. Il ne peut être attribué par an plus de douze mois d'avancement accéléré d'échelon.
Art. 3. - Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont classés dans les groupes hors échelle institués par l'arrêté du 29 août 1957 susvisé, dans les conditions figurant au tableau ci-après :
Art. 4. - L'arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est abrogé.
Art. 5. - Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2002.