Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 313-3, R. 313-27 et R. 313-28 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 5 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) recrutés par contrat à durée indéterminée.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, le CNASEA peut recruter des agents en contrat à durée déterminée, dans la limite de 15 % des effectifs. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents recrutés pour une durée déterminée, sous réserve des dispositions des articles 4, 21 et 27 à 29 du présent décret, qui leur sont également applicables.
Art. 3. - Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les cadres d'emplois et catégories suivants :
Cadre d'emplois I comportant une catégorie unique à dix échelons et trois échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois II comportant une catégorie unique à treize échelons et trois échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois III comportant une première catégorie à treize échelons et huit échelons exceptionnels et une hors-catégorie comptant six échelons ;
Cadre d'emplois IV comportant une catégorie unique à douze échelons et cinq échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois V comportant une première catégorie à quatorze échelons et trois échelons exceptionnels et une hors-catégorie comptant cinq échelons.
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels ne peut excéder 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois I et 10 % de l'effectif total de chacun des autres cadres d'emplois.
La classification des emplois dans les différents cadres d'emplois est arrêtée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Les emplois d'inspection, les emplois de direction dans les services centraux du CNASEA ou les emplois de délégués régionaux dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret constituent les emplois fonctionnels de l'établissement.
Art. 4. - Il est institué auprès du directeur général du CNASEA, et pour chaque cadre d'emplois, une commission consultative paritaire. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire du cadre d'emplois auquel leur emploi est rattaché.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission ainsi que le nombre et le mode de désignation des représentants des personnels sont fixés par décision du directeur général de l'établissement.
Chaque commission consultative paritaire est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du cadre d'emplois au titre duquel elle est instituée. Elle peut, en outre, siéger en formation disciplinaire.
Art. 5. - Le dossier individuel de chaque agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses de l'intéressé. Tout agent qui en fait la demande a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Art. 6. - Sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière de cumul, les agents du CNASEA consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Les agents du CNASEA ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration dont ils dépendent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Art. 7. - Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, les agents de l'établissement sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse du directeur général.
En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement ou d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation préalable écrite.
Art. 8. - Dans les cadres d'emplois I à IV et dans la 1re catégorie du cadre d'emplois V mentionnés à l'article 3 du présent décret, les agents sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
1o Après examen d'aptitude ouvert aux candidats justifiant soit d'un des titres ou diplômes, soit de la capacité professionnelle ou de l'expérience professionnelle exigés à l'article 11 du présent décret pour le cadre d'emplois requis ;
2o Après examen d'aptitude ouvert aux agents du CNASEA en fonctions et justifiant, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement ;
3o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents du CNASEA relevant du cadre d'emplois inférieur ayant accompli une certaine durée de service au sein de l'établissement ou justifiant d'une formation particulière. Ces conditions sont fixées, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Les conditions exigées au titre des 1o et 2o s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les recrutements intervenant au titre du 1o du présent article ne peuvent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir, au titre de l'année en cours, dans chaque cadre d'emplois. La proportion des recrutements intervenant, dans chaque cadre d'emplois, respectivement au titre des 2o et 3o du présent article , est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Art. 9. - La nature des épreuves des examens d'aptitude prévues aux 1o et 2o de l'article 8 du présent décret ainsi que les règles d'organisation générale sont fixées, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement, par décision du directeur général.
Les conditions d'organisation de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général.
A l'issue desdites épreuves et sur proposition du jury, le directeur général établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. L'inscription sur cette liste, valable deux ans, ne vaut pas recrutement. En cas de recrutement, les nominations sont prononcées par le directeur général conformément à l'article R. 313-27 du code rural.
Art. 10. - Les agents appartenant à la hors-catégorie du cadre d'emplois V et les agents occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret sont recrutés par le directeur général parmi les agents du cadre d'emplois V, ou parmi les candidats titulaires d'un titre permettant l'accès audit cadre d'emplois et justifiant d'au moins sept années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau comparable aux fonctions postulées.
Art. 11. - Les emplois pourvus au titre du 1o de l'article 8 du présent décret sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur général et dont le niveau, pour chaque cadre d'emplois, est défini ci-après.
1o Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle ;
2o Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
3o Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
4o Cadre d'emplois IV : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieurs ou de gestion ;
5o Cadre d'emplois V : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école nationale supérieure ou d'une grande école de l'Etat.
Les candidats justifiant d'une capacité ou expérience professionnelle, reconnue par une commission instituée par le directeur général après avis du comité technique paritaire central, et attestant d'un niveau comparable aux diplômes mentionnés aux précédents alinéas sont également admis à se présenter aux épreuves de l'examen d'aptitude.
Sont également admis à présenter les épreuves de l'examen d'aptitude les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Art. 12. - Les agents recrutés au titre du 1o de l'article 8 du présent décret sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à trois mois pour les agents des cadres d'emplois I et II et à six mois pour les agents des cadres d'emplois III, IV et V ou recrutés pour des emplois fonctionnels.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale.
En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée au premier alinéa du présent article .
L'engagement de chacune des parties peut être résilié, au cours de la période d'essai, sans préavis ni indemnités, par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 13. - Les candidats recrutés au titre du 1o de l'article 8 du présent décret qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent de l'établissement sont classés à un échelon de leur cadre d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour la catégorie à laquelle ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, les années de pratique professionnelle antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
Art. 14. - Les agents de l'établissement recrutés dans un cadre d'emplois ou une catégorie supérieurs à celui ou celle dont ils relevaient sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emplois ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emplois ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Art. 15. - Les agents du CNASEA ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les indemnités prévues à l'article 16 du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque cadre d'emplois et pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 du présent décret, l'échelonnement indiciaire, ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.
Art. 16. - Le régime indemnitaire comprend :
1o Une prime de fonctions dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette indemnité.
2o Des indemnités spécifiques servies, dans la limite des crédits prévus à cet effet, aux agents :
a) Soumis à des astreintes, effectuant des travaux supplémentaires ou assurant un intérim de fonctions pour une durée supérieure à un mois dans un autre site géographique ;
b) Exerçant des fonctions informatiques, des fonctions d'animateur de formation ou des responsabilités qui, par leur nature ou leur localisation, sont difficiles à pourvoir.
Une décision du directeur général fixe les montants et les modalités d'attribution de ces indemnités.
Art. 17. - Le directeur général du CNASEA ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel au cours duquel sont notamment précisés les besoins en formation de chaque agent.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Art. 18. - L'avancement d'échelon dans chaque cadre d'emplois et catégorie s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée du temps à passer dans chaque échelon de chaque cadre d'emplois ou catégorie peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire compétente, dans des conditions et limites fixées par décision du directeur général après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement. Ces réductions d'ancienneté ne peuvent intervenir que dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret.
Art. 19. - Dans la limite du contingent prévu à l'article 3 du présent décret et par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire, l'accès aux échelons exceptionnels de chaque catégorie intervient, dans chaque cadre d'emplois, selon les modalités suivantes :
1o Cadre d'emplois I, au choix, parmi les agents comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de la catégorie unique ;
2o Cadres d'emplois II, III, IV et 1re catégorie du cadre d'emplois V, au choix, parmi les agents ayant atteint dans le cadre d'emplois correspondant un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.
Art. 20. - La hors-catégorie du cadre d'emplois III est accessible, après examen professionnel, aux agents de ce cadre ayant atteint soit le 10e échelon de la 1re catégorie, soit le 6e échelon exceptionnel de cette même catégorie.
Les conditions d'organisation de cet examen, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Art. 21. - Les agents du CNASEA sont affiliés pour leur retraite complémentaire auprès de la caisse mutuelle autonome de retraites complémentaires agricoles (CAMARCA) du régime ARRCO et de la caisse de retraite complémentaire des cadres de l'agriculture (CRCCA) du régime AGIRC.
Art. 22. - Les vacances d'emplois font l'objet d'une publication dans tous les services de l'établissement et d'une communication aux agents en situation de mise à disposition.
Le changement d'affectation, à l'initiative ou avec l'accord de l'agent, est décidé par le directeur général.
Tout changement d'affectation sans l'accord de l'agent impliquant un changement de résidence administrative est soumis à l'avis de la commission consultative paritaire. Un agent peut être licencié en cas de refus successifs de trois changements d'affectation impliquant un changement de résidence administrative.
Art. 23. - Par décision du directeur général, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Une convention signée entre l'établissement et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition.
Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée selon les conditions prévues dans les conventions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans cette situation, l'agent conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article .
Art. 24. - Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent du CNASEA, employé de manière continue depuis au moins trois ans, peut demander à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de cinq ans. La demande de congé, indiquant la date de début et la durée de celui-ci, est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.
Art. 25. - Dans le cadre des dispositions du décret du 26 mars 1975 susvisé, les actions de formation proposées par le CNASEA ont notamment pour objet :
1o La formation d'insertion professionnelle, théorique et pratique, des agents nouvellement recrutés ;
2o La formation d'accompagnement professionnel des agents ayant accédé à un emploi d'un cadre d'emplois de niveau supérieur ;
3o La formation d'adaptation aux nouvelles techniques mises en oeuvre ou de conversion ;
4o La formation d'entretien et de perfectionnement des connaissances professionnelles destinée à tous les agents et visant à l'amélioration de leurs compétences professionnelles.
Un plan pluriannuel de formation est établi après avis du comité technique paritaire central. Ce dernier est appelé à donner son avis sur les orientations de formation retenues pour les différentes catégories de personnels compte tenu d'une gestion prévisionnelle des effectifs, ainsi que sur les conditions dans lesquelles la formation contribue à améliorer le fonctionnement des services et prend en compte les besoins des unités géographiques de l'établissement.
Art. 26. - Lorsque le coût ou la durée de la formation le justifie, le directeur général peut demander à l'agent bénéficiaire de ladite formation de s'engager par écrit à rester au service du CNASEA pendant une durée qui ne peut excéder trois ans et à rembourser pro rata temporis le coût de la formation en cas de rupture de cet engagement.
Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette disposition après avis du comité technique paritaire central.
Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents du CNASEA sont les suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'abaissement d'échelon ;
4. Le déplacement d'office ;
5. L'exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, pour une durée maximale de six mois ;
6. Le licenciement, sans préavis ni indemnité.
Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire.
Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Art. 28. - En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du directeur général.
En cas de faute professionnelle, le directeur général doit statuer sur la sanction encourue dans un délai de deux mois à compter de la suspension. Cette durée peut, toutefois, être prolongée, dans la limite de quatre mois, pour informations complémentaires.
Pendant la durée de la suspension, la rémunération de l'intéressé peut être réduite, au plus, de moitié. Toutefois l'agent continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction à l'issue de la période de suspension ou lorsque cette sanction n'excède pas l'abaissement d'échelon, il a droit au versement des retenues opérées sur sa rémunération durant cette période.
Art. 29. - Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la commission consultative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur général décide néanmoins de poursuivre la procédure, la commission doit se prononcer sur la sanction disciplinaire encourue par l'agent dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision à l'intéressé.
Art. 30. - En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement après avis du comité technique paritaire central de l'établissement, six mois au moins avant sa prise d'effet.
Dans la mesure permise par le service, les agents sont, par priorité, affectés sur un emploi vacant du même cadre d'emplois ou catégorie.
A défaut, le CNASEA met en oeuvre, avec le concours des autorités de tutelle, le reclassement des agents concernés dans les administrations, les établissements publics et les organismes liés par convention à l'établissement.
En cas d'impossibilité de reclassement dans les conditions précédentes, un calendrier prévisionnel de licenciement est soumis à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Le CNASEA propose des mesures de formation spécifiques en vue de favoriser l'adaptation des agents concernés à un nouvel emploi.
Art. 31. - Tout agent licencié avec préavis a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures par jour ouvré, décomptées de son temps de travail, pour rechercher un autre emploi. Les modalités d'utilisation de ces heures sont fixées d'un commun accord entre le CNASEA et l'agent licencié.
Art. 32. - L'agent qui, en dehors de l'application des règles prévues au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures.
L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.
Art. 33. - Une mise en demeure de reprendre son poste comportant mention des conséquences encourues est adressée à l'agent absent irrégulièrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient d'y répondre ou de reprendre son poste dans un délai de dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée est considéré comme démissionnaire.
Art. 34. - Les agents recrutés en application de l'article 1er du décret no 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le CNASEA et les organismes par lui conventionnés de personnels de l'Association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture, de l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux et des syndicats de migration et d'établissements ruraux et qui sont restés soumis à ces conditions jusqu'à l'application du décret no 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du CNASEA conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 35. - Dans les cadres d'emplois II et III, il est créé six échelons temporaires destinés aux seuls agents qui, antérieurement au 30 décembre 1992, relevaient de l'échelle 3 B prévue par la décision no 72/2/ST du 4 avril 1972. Les intéressés accèdent au premier échelon temporaire du cadre d'emploi II dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon exceptionnel de ce cadre d'emplois, et au premier échelon temporaire du cadre d'emplois III dès lors qu'ils justifient de deux ans et demi d'ancienneté dans le dernier échelon de la 1re catégorie dudit cadre d'emplois.
Les indices afférents aux échelons temporaires, ainsi que la durée à passer dans chacun d'eux, sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret. Cette durée peut être réduite dans les conditions et limites prévues à l'article 18 du présent décret.
Art. 36. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les agents du cadre d'emplois II mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du CNASEA accèdent aux échelons exceptionnels du cadre d'emplois II créé par le présent décret dès qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 19. Leur nomination n'est pas prise en compte pour déterminer le contingent prévu à l'article 3 du présent décret.
Art. 37. - Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er sont, à la date d'effet du présent décret, classés dans les cadres d'emplois, catégories et échelons, y compris les échelons temporaires, créés par le présent décret à identité de cadre d'emplois, de catégorie et échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les précédents cadres d'emplois et catégories sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois et catégories créés par le présent décret.
Art. 38. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, les agents du CNASEA recrutés pour une durée déterminée, en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires, à la même date, d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.
Art. 39. - Les membres des commissions consultatives paritaires constituées antérieurement à la publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 40. - Les agents en fonction au siège du CNASEA, à la date de décision du conseil d'administration du 3 juin 1999 relative à la délocalisation du siège de l'établissement, qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste, peuvent demander, sans condition préalable, le bénéfice du congé pour convenances personnelles, dans la limite de la durée mentionnée à l'article 24 du présent décret. Ce congé peut être renouvelé une seule fois pour une même durée maximale.
Les agents placés en situation de mise en disponibilité prévue à l'article 58 du décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du CNASEA en conservent le bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du présent décret, les agents qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste, dans le cadre de la délocalisation du siège, peuvent être mis à disposition pour une durée indéterminée. Les agents déjà placés dans cette position administrative pour une durée indéterminée en conservent le bénéfice.
Art. 41. - Pour l'exécution des mesures sociales d'accompagnement du transfert du siège à Limoges autorisées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le directeur général du CNASEA peut prendre, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget et de la fonction publique et avec leur accord, les mesures d'adaptation visant à faciliter le départ des agents qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste à Limoges.
Art. 42. - Le présent décret, à l'exception des articles 23, 24 et 27, pourra être modifié par décret simple.
Art. 43. - Le décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du CNASEA est abrogé.
Art. 44. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2002.