Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Sur le rapport du directeur général de l'administration,
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes protestants ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13o de son article 7 ;
Vu le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1922 portant règlement pour l'obtention de l'aptitude aux fonctions pastorales dans les églises protestantes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'avis du Consistoire supérieur de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et du Synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 3 mai 1922 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour acquérir l'aptitude aux fonctions pastorales dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ou dans l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine, il faut avoir obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions pastorales.
« Art. 2. - Les conditions d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions pastorales sont définies conjointement par le Consistoire supérieur de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et le Synode de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine. »
Art. 2. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2002.