Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi no 90-559 du 4 juillet 1990, créant les fondations d'entreprise et par l'article 29 de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 30 septembre 1991 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 10 du présent décret.
Art. 2. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les statuts comportent l'indication des sommes que les fondateurs s'engagent à verser et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ainsi que leur calendrier de versement. »
Art. 3. - L'article 5 est abrogé.
Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 6 les mots : « A défaut de décision » sont remplacés par les mots : « A défaut de notification de la décision ».
II. - Les 1o et 5o figurant à cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qu'il l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ; ».
« 5o Le montant du programme d'action pluriannuel. »
Art. 5. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 ne peut être inférieur à 150 000 Euros. »
Art. 6. - L'article 8 est abrogé.
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 4 et 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise. »
Art. 8. - Le 5o de l'article 12 est ainsi rédigé :
« 5o En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, le montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent. »
Art. 9. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Dans tous les cas, la publication de la dissolution est effectuée aux frais de la fondation d'entreprise. Elle comporte les informations énumérées à l'article 6 et mentionne la date de l'acte ayant entraîné la dissolution, le nom et l'adresse du liquidateur, le montant et la composition de l'actif net ainsi que la dénomination et le siège de l'établissement attributaire des ressources non employées et, le cas échéant, de la dotation de la fondation. »
Art. 10. - L'intitulé des titres Ier et II ainsi que les articles 18 à 22 sont abrogés.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2002.