J.O. Numéro 165 du 17 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12196

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Arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport


NOR : SPRK0270165A



Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option aviron ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou un service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré du canoë-kayak et disciplines associées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 modifié relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option canoë-kayak et disciplines associées, organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1993 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option aviron organisé sous forme de formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1994 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option ski nautique ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option char à voile ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile ;
Vu l'avis du 18 mars 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.


Art. 2. - Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
1. Mentions monovalentes :
Aviron ;
Canoë-kayak ;
Char à voile ;
Motonautisme ;
Ski nautique ;
Voile.
2. Mentions plurivalentes composées de deux supports choisis dans des groupes différents :

Groupe A

Aviron de mer.
Aviron d'initiation et de découverte.

Groupe B

Canoë-kayak « eau calme, mer et vagues ».
Canoë-kayak « eau calme et rivière d'eau vive ».

Groupe C

Char à voile d'initiation et de découverte.

Groupe D

Croisière côtière.
Multicoques et dériveurs.
Planche à voile.

Groupe E

Ski nautique d'initiation et de découverte.

Groupe F

Jet (véhicule nautique à moteur).
Bateau à moteur d'initiation et de découverte.
Engins tractés.

Groupe G

Parachutisme ascensionnel nautique.

Groupe H

Glisse aérotractée.


Art. 3. - La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification, relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition ;
- la participation à l'organisation et à la gestion de son activité ;
- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités ;
- la participation à l'entretien et à la maintenance des matériels.


Art. 4. - Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé, figurent respectivement aux annexes I et II au présent arrêté.


Art. 5. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité sont :
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités nautiques datant de moins de trois mois, à l'entrée en formation ;
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
- une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré (option activités de la natation) ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat dans le (ou les) support(s), précisé(s) en annexe III au présent arrêté, délivrée par le (ou les) directeur(s) technique(s) national(aux) de la fédération délégataire concerné(s) ou par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans des conditions définies par instruction du délégué à l'emploi et aux formations.


Art. 6. - Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités d'évaluation de ces exigences.


Art. 7. - Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :
Les unités capitalisables 6, 8 et 9 sont évaluées en situation professionnelle, par une commission créée en application de l'article 17 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, dans une ou des situations d'encadrement et d'animation.


Art. 8. - Une unité capitalisable complémentaire, prévue conformément au terme de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, peut être associée à l'une des mentions de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. La liste des supports constitutifs de cette unité capitalisable complémentaire est définie au point 2 de l'article 2 au présent arrêté. Les modalités de l'évaluation certificative sont identiques à celles définies à l'article précédent.


Art. 9. - Un certificat de spécialisation croisière, prévu conformément au terme de l'article 7 du décret du 31 août 2001 précité, peut être associé à la mention « voile » de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.


Art. 10. - Les exigences préalables à l'entrée en formation et les référentiels de certification de l'unité capitalisable complémentaire et du certificat de spécialisation, définis aux articles 8 et 9 précités, figurent respectivement aux annexes V et VI au présent arrêté.


Art. 11. - Tout titulaire d'une option correspondante du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la mention monovalente définie à l'article 2 précité.


Art. 12. - Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option voile obtient de droit la validation des trois unités capitalisables du certificat de spécialisation croisière de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, défini à l'article 9 au présent arrêté.


Art. 13. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef
du génie rural, des eaux et des forêts,
H. Savy


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.