Le ministre des sports,
Vu le décret no 91-260 du 17 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu les arrêtés du 24 janvier 1995 et du 1er septembre 1995 portant organisation de la partie spécifique du brevet d'Etat de boxe anglaise ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1995 portant organisation de la partie spécifique du brevet d'Etat de boxe française ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2000 fixant la liste des disciplines sportives pour lesquelles un examen médical approfondi est nécessaire, en application de l'article 5 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du 10 avril 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une spécialité activités pugilistiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté.
Art. 2. - Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
- kick boxing ;
- muay thai ;
- boxe anglaise ;
- boxe française, savate ;
- full contact.
Art. 3. - La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère notamment à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités pugilistiques, en utilisant le support technique de sa mention ;
- la participation à l'organisation et à la gestion des activités ;
- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités.
Art. 4. - Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent aux annexes I et II au présent arrêté.
Art. 5. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 susvisé et mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé sont :
- l'attestation de formation aux premiers secours ;
- un certificat médical conforme à l'arrêté du 28 avril 2000, en application de l'article 5 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat dans la ou les activités support(s) de la formation suivant le tableau joint en annexe III, et délivrée par le (ou les) directeur(s) technique(s) national(aux) de la (ou des) fédération(s) délégataire(s) concernée(s), ou par un expert désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans des conditions définies par instruction du délégué à l'emploi et aux formations.
Art. 6. - Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé, sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités d'évaluation de ces compétences.
Art. 7. - Tout titulaire d'une option du brevet d'Etat d'éducateur sportif boxe anglaise ou boxe française obtient de droit la validation des dix unités capitalisables de la mention correspondante définie à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 8. - En application de l'article 31 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise et boxe française (spécialité savate), obtiennent des unités capitalisables correspondant à l'acquisition de leurs compétences dans la mention correspondante définie à l'article 2 au présent arrêté dans des conditions définies en annexe V au présent arrêté.
Art. 9. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2002.
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.