Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-5, D. 242-6-5, D. 242-6-6, D. 242-6-7, D. 242-6-10 et D. 242-6-14 à D. 242-6-18 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-6 et du I de l'article D. 242-6-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 2002 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 juillet 2002,
Arrête :
Art. 1er. - A l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2001 susvisé, pour le taux net de cotisation concernant le risque 91.3AA appartenant aux activités de services II et de travail temporaire et relatif aux organisations religieuses et philosophiques, au lieu de : « 1,70 % », lire : « 1,10 % ».
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2002.