J.O. Numéro 164 du 16 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 juillet 2002 portant extension d'un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)


NOR : SOCT0211054A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 12 février 1991 et du 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 juillet 2001, portant extension d'accords régionaux (Lorraine) ;
Vu l'accord régional (Lorraine) du 14 janvier 2002 (indemnités de repas et de déplacement) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 6 et 9 mars 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992, dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Lorraine) du 14 janvier 2002 (indemnités de repas et de déplacement) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2002.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/9 en date du 30 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.