J.O. Numéro 163 du 14 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12094

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Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural


NOR : AGRS0201502A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ;
Vu le décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en application du décret du 21 juin 2001 susvisé, un éleveur doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées si le chargement en unités de gros bétail (UGB) retenues rapporté à la surface fourragère de l'exploitation est compris entre les limites définies ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 14/07/2002 page 12094 à 12097

Un arrêté préfectoral annuel fixe, entre ces normes de chargement, une plage optimale de chargement par zone défavorisée ou par sous-zone départementale définie par arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour la campagne 2000 par zone défavorisée correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité.
Si sont avérées des conditions particulières de sécheresse avec des pratiques extensives ou, au contraire, une capacité fourragère importante liée aux conditions de climat avec des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon extensive, les préfets des départements cités en annexe I peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement.


Art. 2. - Pour la campagne 2002, les montants à l'hectare par zone défavorisée doivent être compris entre 25 Euros et 246 Euros. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 14/07/2002 page 12094 à 12097

Une majoration de 10 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées.
Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces en fourrage et en cultures éligibles, les surfaces cultivées sont primées en priorité.
Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour 2000, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.
Un montant par hectare peut être fixé pour chaque sous-zone départementale, sous réserve que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone défavorisée soit inférieure ou égale au montant national de référence. Pour les exploitations d'élevage de bovins dont le siège est situé soit dans la zone de piémont dans la partie non délimitée à orientation laitière dominante, soit en zone défavorisée simple, et pour lesquelles la production est à la fois laitière et bouchère, elles sont éligibles pour la surface fourragère à primer en prenant en compte la part des UGB bovines destinées à la production de viande. Pour les élevages de bovins, si le siège d'exploitation est situé dans la zone de piémont pour la partie délimitée à dominante laitière, la surface fourragère n'est pas pondérée en fonction des vaches laitières présentes.
Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les élevages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 20 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones.
Un arrêté préfectoral peut être pris afin de fixer un taux de réduction ou de majoration qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification de crédits à engager. Dans les départements d'outre-mer, le montant à l'hectare de surface cultivée peut être modulé par arrêté préfectoral.
Pour les GAEC dont la superficie agricole utilisée située en zone défavorisée est inférieure au seuil de 80 %, le pourcentage minimum de SAU du GAEC en zone défavorisée nécessaire par associé est le rapport de la SAU du GAEC en cause sur le nombre total des associés.


Art. 3. - Les superficies éligibles sont les suivantes :
- les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères. La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement de l'exploitation doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces ;
- les surfaces en céréales primées ou non aux aides aux surfaces consommées par les animaux de l'exploitation ;
Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité.
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne et de montagne de la métropole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées et des productions qui font l'objet de cueillette ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces en productions de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière, de canne à sucre ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces de géranium, vétiver, de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière, de canne à sucre.


Art. 4. - Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
- bovins de plus de 2 ans : 1 UGB ; bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB. Le demandeur doit respecter les règles applicables relatives à l'identification pérenne généralisée ;
- équidés de plus de 6 mois : 1 UGB ;
- brebis mères, antenaises âgées au moins de 1 an : 0,15 UGB ; chèvres mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins de 1 an : 0,15 UGB. Les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime au maintien du troupeau de brebis (PMTB) en 2002 par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PMTB.


Art. 5. - Les délais de dépôt des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels sont ceux fixés pour les demandes des aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de 25 jours, la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction chargée de l'agriculture qui détermine la date de dépôt.


Art. 6. - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés peuvent également bénéficier des indemnités dans les mêmes conditions d'éligibilité que les personnes morales autres que les GAEC.


Art. 7. - Si les critères d'attribution ou si les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction chargée de l'agriculture et de la forêt, le montant des indemnités payé est celui calculé sur la base des éléments déclarés.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant des indemnités est :
- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est inférieur entre 0 et 3 % ;
- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;
- nulle si ce taux d'écart est supérieur à 20 %.


Art. 8. - La période transitoire d'adaptation est appliquée ainsi en 2002.
Tout éleveur dont la prime 2002 à verser est inférieure à celle versée en 2000 ou nulle pour des motifs liés au chargement percevra une indemnité différentielle. Elle correspond au tiers de la différence entre la prime 2002 et la prime 2000 si la surface fourragère de l'exploitation n'a pas augmenté ou diminué de plus de 10 % entre 2000 et 2002. Si la surface fourragère de l'exploitation a varié de plus de 10 %, l'indemnité différentielle n'est pas due.
L'indemnité à verser à l'agriculteur est la somme de l'indemnité calculée et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle, sous réserve de la disponibilité des crédits. Un arrêté préfectoral départemental peut être pris afin de fixer un taux de réduction ou de majoration qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification de crédits à engager.


Art. 9. - Aucun éleveur, demandeur en 2002, ne pourra percevoir plus de 120 % de la prime 2000, à superficie fourragère équivalente à 10 % près entre 2000 et 2002. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié de plus de 10 % entre 2000 et 2002, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué.


Art. 10. - La date de la fin de gestion du paiement des indemnités au titre de 2002 est fixée au 28 février 2003.


Art. 11. - Les communes citées en annexe II des départements de l'Aude, de la Haute-Corse, des Hautes-Pyrénées, de l'Isère, du Rhône et de la Haute-Vienne sont reclassées.


Art. 12. - L'arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural est abrogé.


Art. 13. - La directrice du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir


A N N E X E I

Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par les conditions d'aridité ou d'extensivité importantes, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage des bonnes pratiques à 0,05 UGB par hectare de surface fourragère :
Dans les différentes zones des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, de Vaucluse et du Var, de l'Aveyron et dans la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est supérieur ou égal à 0,05 UGB par hectare.
Dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Haute-Garonne, de l'Isère, du Lot, de la Haute-Savoie et du Tarn, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,3 UGB par hectare.
Dans les départements de l'Indre, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles et à titre dérogatoire, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,5 UGB par hectare.
Dans les départements d'outre-mer, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour les élevages dont le chargement dépasse le plafond fixé en métropole s'ils sont situés dans une petite région où le chargement moyen n'excède pas 2,5 UGB par hectare. Le préfet définira ces zones dans lesquelles le nombre de contrôles sur place au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sera accru.
A N N E X E I I
(Article 11)

Les communes suivantes sont classées :
En zone défavorisée simple :
Dans le Rhône, pour la totalité des communes de L'Arbresle, Bully, Dardilly, Dommartin, Eveux, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Limonest, Nuelles, Les Olmes, Sain-Bel, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Sarcey et La Tour-de-Salvagny, et pour partie des communes de Dareizé, Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey et Savigny ;
En Isère, pour la totalité des communes du Passage, Sainte-Blandine, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et pour partie des communes d'Assieu, Les Côtes-d'Arey, Eysin-Pinet, Jardin, Pont-de-Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint-Sorlin-de-Vienne et Vernioz.
En zone de piémont :
Dans le Rhône, les parties de communes non classées en montagne de Chaussan, Pollionnay, Rontalon, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Sorlin, Thurins et Vaugneray ;
En Isère, les communes de Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Jean-d'Avelanne et pour partie la commune de Saint-Martin-de-Vaulserre.
En zone de montagne :
En Isère, la totalité des communes de Bessins, Bizonnes, Bressieux, Chevrières, Dionay, Lentiol, Montagne, Montfalcon, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard et pour partie les communes de Beaucroissant, Châtenay, Izeaux, Saint-Siméon-de-Bressieux, Saint-Pierre-la-Palud, Thodure et Viriville.
Dans le Rhône, les communes d'Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Saint-Romain-au-Mont-d'Or.
En Haute-Vienne, la commune de Saint-Sylvestre.
Dans les Hautes-Pyrénées, la commune d'Izaux.
En zone de haute montagne, les communes de Roquefeuil dans l'Aude et de Calacuccia en Haute-Corse.