J.O. Numéro 162 du 13 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12058

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Arrêté du 4 juillet 2002 portant extension d'un accord conclu au sein de la branche professionnelle des commissaires-priseurs et des maisons de ventes volontaires et d'un avenant à cet accord


NOR : SOCT0211045A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 13 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu au sein de la branche professionnelle des commissaires-priseurs et des maisons de ventes volontaires ;
Vu l'avenant no 1 du 4 février 2002 modifiant l'accord susvisé ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 1er mars 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 4 juin 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 13 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu au sein de la branche professionnelle des commissaires-priseurs et des maisons de ventes volontaires, tel que modifié par l'avenant no 1 du 4 février 2002, à l'exclusion :
- des termes : « et des aides incitatives » du deuxième alinéa du préambule, comme étant contraires aux dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
- de l'article 3 bis-1, en l'absence des clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- de l'article 3 bis-2 (1er et 2e alinéa), en l'absence des clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-15-3 susmentionné ;
- des termes : « de l'aide liée à la réduction anticipée prévue par la loi du 13 juin 1998 et » du premier alinéa de l'article 10 « Réduction anticipée et aidée du temps de travail », comme étant contraires aux dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
- des termes : « de l'aide liée à la réduction anticipée prévue par la loi du 13 juin 1998 et » du premier alinéa de l'article 10.2 « Réduction défensive du temps de travail », comme étant contraires aux dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
- de la deuxième phrase de l'article 2.2 « Modification des horaires » de l'annexe « Dispositions concernant les salariés à temps partiel », en l'absence des contreparties exigées par l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 19 (II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui réserve l'accès direct à l'allègement des cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le premier alinéa de l'article 3 « Modalités de réduction du temps de travail » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail, selon lesquelles les modifications relatives à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos annualisés ne peuvent intervenir que dans les conditions fixées par accord collectif.
Le dernier alinéa de l'article 3.3 « Réduction sur un cadre annuel par l'octroi de journées ou demi-journées de repos » est étendu sous réserve du respect des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Le quatrième alinéa de l'article 4.1 « Heures supplémentaires » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du point III de l'article L. 212-5 du code du travail, selon lesquelles seules les heures supplémentaires intégralement remplacées ainsi que leur bonification et majoration par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 8 « Compte épargne-temps » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles la mise en place du compte épargne-temps nécessite un accord complémentaire de branche étendu ou un accord d'entreprise.
L'article 1er « Définition du travail à temps partiel » de l'annexe « Dispositions concernant les salariés à temps partiel » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2, selon lesquelles il doit être fait référence à la durée de travail pratiquée au sein des établissements lors de la mise en place du travail à temps partiel.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2002/3 en date du 15 février 2002, s'agissant de l'accord du 13 décembre 2001, et 2002/9 en date du 30 mars 2002, s'agissant de l'avenant du 4 février 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 Euros.