Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2001/56 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156 /CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548 /CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 317-23, R. 317-24, R. 318-1 et R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule des catégories M, N ou O, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée susvisée.
Art. 2. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des types de véhicules en ce qui concerne leur système de chauffage ;
- des types de chauffage à combustion en tant que composants ;
- des types de chauffage à combustion en tant qu'entités techniques.
Art. 3. - La réception communautaire (CE) des types de véhicules et des types de chauffage à combustion doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156 /CEE modifiée et de la directive 2001/56 /CE susvisées.
Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux types de véhicules et aux types de chauffage à combustion conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Art. 4. - L'arrêté du 17 août 1978 relatif à la réception CEE en ce qui concerne le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur est abrogé à compter du 9 mai 2004.
Art. 5. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2002.