Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2001/56 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156 /CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548 /CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1, R. 317-23, R. 317-24 et R. 318-1 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 2001 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2002 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les systèmes de chauffage des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé après l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié susvisé un article 11-1 rédigé comme suit :
« Art. 11-1. - I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56 /CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« II. - On entend par :
« - "système de chauffage" : tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris son espace de chargement ;
« - "chauffage à combustion" : un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule ;
« - "chauffage à récupération" : un dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air.
« III. - 1o Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156 /CEE modifiée susvisée :
« a) Les dispositions du I ne s'appliquent pas, dans le cas des véhicules à moteur de la catégorie M 1 aménagés en autocaravanes, aux systèmes de chauffage spécifiquement prévus à des fins de logement ;
« b) Les véhicules à moteur de la catégorie M 1, construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicules à usages spéciaux, dont le poids total en charge excède 2,5 tonnes, peuvent ne répondre qu'aux prescriptions techniques de la directive 2001/56 /CE applicables aux véhicules de la catégorie N de même poids total en charge.
« 2o Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux systèmes de chauffage à combustion à combustible gazeux.
« IV. - Les dispositions du I s'appliquent :
« 1o Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage réceptionnés par type à compter du 9 mai 2004 ;
« 2o Aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
« 3o Aux chauffages à combustion destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005. »
Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2002.