J.O. Numéro 160 du 11 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11861

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Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme


NOR : SPRK0270146A



Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sports de montagne ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis du 10 avril 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La formation spécifique conduisant aux diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme se compose de stages validés par des épreuves et est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
« Elle comporte dans l'ordre chronologique :
« Pour l'accès au diplôme d'aspirant guide :
« - un examen probatoire ;
« - la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
« - un stage d'enseignement des fondamentaux ;
« - un stage de ski de montagne ;
« - un stage d'alpinisme ;
« - un stage de canyonisme.
« Pour l'accès au diplôme de guide de haute montagne :
« - un stage de ski de montagne ;
« - un stage d'alpinisme. »


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
« Il a, pour l'obtention du diplôme d'aspirant guide, une durée de validité de trois ans qui peut néanmoins être prorogée d'une année seulement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme pour un motif jugé sérieux telles, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
« L'obtention du diplôme d'aspirant guide entraîne la prorogation de ce livret de formation pour une durée de validité de quatre ans qui peut aussi être prolongée d'une année seulement pour un même motif qu'à l'alinéa précédent.
« Dans les deux durées de validité ci-dessus, toute période d'incapacité physique supérieure à un an peut autoriser la neutralisation de cette période sur justificatif médical. Cette décision est soumise à l'avis de la sous-commission spécialisée de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives créée par le décret du 31 août 1993 susvisé. »


Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant guide doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
« Les candidats doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
« - une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé, comportant une photographie d'identité ;
« - une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
« - une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« - une attestation de formation aux premiers secours ;
« - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
« - une photocopie d'identité ;
« - deux enveloppes affranchies, dont l'une de format 23 16 cm, au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, portant mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
« - une liste de courses et escalades établie conformément au modèle fixé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. »


Art. 4. - Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté, est ajouté l'alinéa suivant :
« Un entretien préalable portant sur la liste de courses déposée par le candidat dans le dossier mentionné à l'article précédent. Cet entretien, éliminatoire, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription. »


Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les candidats qui obtiennent 48 points au total des quatre épreuves de l'examen probatoire, sans note inférieure à 10 sur 20 à l'une quelconque d'entre elles, sont admis au stage d'enseignement des fondamentaux. »


Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er est ainsi rédigé :
« - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne (coefficient 2), sauvetage (coefficient 0,5) et alpinisme hivernal (coefficient 0,5) ; ».


Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est modifié comme suit :
« Art. 13. - Pour accéder au stage d'alpinisme, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen du stage de ski de montagne défini à l'article 10 ci-dessus. »


Art. 8. - A la fin de l'article 15 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ajouté :
« 2. Les candidats admis à l'examen du stage d'alpinisme peuvent exercer, contre rémunération, les prérogatives dévolues aux titulaires du diplôme d'aspirant guide et figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme susvisé, à l'exclusion de l'activité canyonisme. »


Art. 9. - Après l'article 15 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est inséré le titre suivant :

« TITRE V BIS
« STAGE DE CANYONISME »


Art. 10. - L'article 16 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 16. - 1. Pour accéder au stage de formation à l'encadrement de l'activité de canyonisme, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen du stage d'alpinisme défini à l'article 14 ci-dessus et présenter une liste de courses en canyons établie conformément au modèle fixé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. Ils doivent, en outre, présenter une attestation de natation certifiant avoir satisfait aux épreuves suivantes :
« - réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison en néoprène ;
« - remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison en néoprène ;
« - récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur, mousqueton).
« Cette attestation est délivrée par tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation, ou du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur, régulièrement déclaré auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
« D'une durée de cinquante heures, le stage de canyonisme comprend :
« - des enseignements techniques : équipement et progression, procédés de secours ;
« - des enseignements théoriques : milieu aquatique, environnement physique et biotope, environnement réglementaire.
« Les candidats sont évalués en cours de formation sur les techniques d'évolution et de sécurité et sur les techniques et procédés de secours qui sont validés séparément.
« 2. La validation du stage de canyonisme confère aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité le diplôme d'aspirant guide.
« Les titulaires du diplôme d'aspirant guide doivent aller au terme de la formation conduisant au diplôme de guide de haute montagne dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. ».


Art. 11. - L'article 17 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Pour faire acte de candidature aux stages et aux examens conduisant à l'attribution du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, les intéressés doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois au moins avant le début de la formation, un complément de dossier comprenant :
« - une liste de courses et escalades, réalisées postérieurement à l'obtention du diplôme d'aspirant guide, établie conformément au modèle fixé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne ;
« - une photocopie du livret de formation portant mention de la réussite au diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme. »


Art. 12. - L'article 18 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les candidats au stage de ski de montagne du diplôme de guide de haute montagne doivent être titulaires du diplôme d'aspirant guide depuis plus de deux ans et posséder un livret de formation en cours de validité.
« D'une durée d'une semaine, ce stage a pour objectifs la préparation et la réalisation d'un raid de ski et alpinisme ainsi que la mise à niveau individualisée des connaissances et des capacités professionnelles dans le domaine du ski de montagne.
« A l'issue de ce stage, les candidats sont évalués sur :
« - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne, sauvetage ;
« - des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite sur la pratique du ski de montagne et sur la connaissance de la montagne enneigée. »


Art. 13. - L'article 24 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Le jury des examens conduisant à la délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région Rhône-Alpes.
« Il se compose de :
« - un membre du corps de l'inspection principale de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;
« - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
« - un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au plan national ;
« - un membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
« - le chef de département de l'alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
« - une ou plusieurs personnes qualifiées, titulaires du diplôme de guide de haute montagne, dont des professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme chefs de groupe.
« Seuls les membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne sont habilités à évaluer les épreuves techniques. »


Art. 14. - A l'article 25 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté, au lieu de : « le ministre chargé des sports », lire : « le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région Rhône-Alpes ».


Art. 15. - A l'article 28 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté, au lieu de : « délégué aux formations », lire : « délégué à l'emploi et aux formations ».


Art. 16. - L'article 16 bis de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est supprimé.


Art. 17. - L'article 26 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est abrogé.


Art. 18. - L'annexe 1 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est abrogée.


Art. 19. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
H. Savy