Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 mai 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté au titre Ier, article 1er, de l'arrêté du 10 octobre 2001 susvisé le concours suivant :
« Concours informatique I. »
Art. 2. - A l'article 11 de l'arrêté du 10 octobre 2001 relatif au concours du groupe MP est ajouté un article 11 bis créant un concours informatique I recrutant également sur la filière MP.
Ce concours informatique I est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition 1 : informatique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition 2 : mathématiques-informatique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition 3 : mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
La composition 2 (mathématiques-informatique) porte sur l'intersection commune entre les programmes des classes MP* et PC*.
La composition 3, épreuve de mathématiques, porte sur le programme MP*.
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 2).
3. Epreuves orales et pratiques d'admission (la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
Interrogation d'informatique fondamentale (coefficient 6) ;
Epreuve pratique d'algorithmique et de programmation (coefficient 6) ;
Interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
Epreuves de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 2).
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session 2003 des concours.
Art. 4. - La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2002.