J.O. Numéro 160 du 11 Juillet 2002
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Texte paru au JORF/LD page 11840
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Décret no 2002-969 du 4 juillet 2002 portant publication du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 (1)
NOR : MAEJ0230034D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2002-164 du 12 février 2002 autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 87-125 du 19 février 1987 portant publication de la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe) et du prototocle relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes (ensemble une annexe), fait à Cartagena de Indias le 24 mars 1983,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
P R O T O C O L E
RELATIF AUX ZONES ET A LA VIE SAUVAGE SPECIALEMENT PROTEGEES A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DE LA REGION DES CARAIBESListe des articles
1. Définitions.
2. Dispositions générales.
3. Obligations générales.
4. Création de zones protégées.
5. Mesures de protection.
6. Régime de planification et de gestion des zones protégées.
7. Programme de coopération et inscription des zones protégées.
8. Création de zones tampons.
9. Zones protégées et zones tampons contiguës aux frontières internationales.
10. Mesures de protection de la faune et de la flore sauvages.
11. Mesures concertées pour la protection de la faune et de la flore sauvages.
12. Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées.
13. Etude d'impact sur l'environnement.
14. Dérogations pour des activités traditionnelles.
15. Modifications du statut des zones ou des espèces protégées.
16. Publicité, information, sensibilisation et éducation du public.
17. Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion.
18. Assistance mutuelle.
19. Notification et rapports à l'organisation.
20. Comité consultatif scientifique et technique.
21. Etablissement de lignes directrices et de critères communs.
22. Mécanismes institutionnels.
23. Réunions des Parties.
24. Financement.
25. Liens avec d'autres Conventions relatives à la protection spéciale de la vie sauvage.
26. Mesures transitoires.
27. Entrée en vigueur.
28. Signature.
Annexe I (1).
Annexe II (1).Annexe III
La version initiale des annexes sera adoptée conformément aux dispositions prévues dans l'article 26 du présent Protocole.
.
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, adoptée à Carthagène, Colombie, le 24 mars 1983 ;
Tenant compte de l'article 10 de ladite Convention qui préconise la création de zones spécialement protégées ;
Considérant les caractéristiques hydrographiques, biologiques et écologiques particulières à la région des Caraïbes ;
Conscientes de la menace grave constituée par des choix mal conçus en matière de développement pour l'intégrité du milieu marin et côtier de la région des Caraïbes ;
Reconnaissant que la protection et la conservation du milieu marin de la région des Caraïbes sont essentielles à un développement durable dans la région ;
Conscientes de l'immense valeur écologique, économique, esthétique, scientifique, culturelle, nutritionnelle et récréative des écosystèmes rares et fragiles, et de la faune et de la flore indigènes de la région des Caraïbes ;
Reconnaissant que la région des Caraïbes constitue un groupe d'écosystèmes interdépendants pour lesquels une menace sur l'environnement dans une partie représente une menace potentielle pour les autres ;
Soulignant la nécessité de mettre en place une coopération régionale pour protéger et, si cela s'avère nécessaire, rétablir et améliorer l'état des écosystèmes ainsi que des espèces menacées ou en voie d'extinction et de leur habitat dans la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des zones protégées dans les zones marines et dans leurs écosystèmes associés ;
Reconnaissant que la création et la gestion de ces zones protégées ainsi que la protection des espèces menacées ou en voie d'extinction renforceront l'héritage et les valeurs culturelles des pays et territoires de la zone des Caraïbes, et leur apporteront de plus grands bénéfices économiques et écologiques,
sont convenues de ce qui suit :Article 1erDéfinitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, Colombia, mars 1983) ;
b) On entend par « Plan d'action » le Plan d'action du Programme pour l'environnement des Caraïbes (Montego Bay, avril 1981) ;
c) « La région des Caraïbes » a la même définition que la « zone d'application de la Convention » précisée à l'article 2-1 de la Convention. De plus, aux fins de l'application de ce Protocole, elle comprend :
i) Les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des eaux douces, et
ii) Les zones terrestres associées (y compris les bassins versants) désignées par chacune des Parties ayant la souveraineté et la juridiction sur ces zones ;
d) On entend par « Organisation » l'institution visée à l'article 2-2 de la Convention ;
e) On entend par « zones protégées » les zones auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 4 du présent Protocole ;
f) On entend par « espèces en voie d'extinction » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations, susceptibles d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de leur aire de répartition et dont la survie est peu probable si les menaces persistent ;
g) On entend par « espèces menacées » les espèces et sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations :
i) Qui risquent de disparaître dans un avenir prévisible, dans tout ou partie de leur aire de répartition, et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent ; ou
ii) Qui sont rares parce qu'elles se trouvent en général dans les zones géographiques ou habitats réduits ou sont éparpillées sur une aire de répartition plus étendue, ce qui réduit ou risque d'en réduire le nombre et peut même les mettre en péril, voire entraîner leur extinction ;
h) On entend par « espèces protégées » les espèces ou sous-espèces animales et végétales, ou leurs populations auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 10 du présent Protocole ;
i) On entend par « espèces endémiques » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales ou leurs populations dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ;
j) L'« Annexe I » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces végétales, marines et côtières, qui entrent dans les catégories visées à l'article 1er et doivent bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 11 (1, a). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;
k) L'« Annexe II » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces animales marines et côtières, qui entrent dans la catégorie visée à l'article 1er et doivent bénéficier des mesures de protection prévues l'article 11 (1, b). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;
l) L'« Annexe III » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces végétales et animales, marines et côtières, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation rationnelle et durable et doivent bénéficier des mesures de protection prévues dans l'article 11 (1, c). On peut inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii).Article 2Dispositions générales
1. Le présent Protocole s'applique à la région des Caraïbes selon les modalités définies à l'article 1er (c).
2. Les dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au présent Protocole et, en particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Convention.
3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, ni aux autres navires qui sont la propriété d'un Etat ou qui sont exploités par lui à des fins uniquement non commerciales au service dudit Etat. Toutefois, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées n'entravant pas l'exploitation des navires qui sont sa propriété ou qui sont exploités par elle, à ce qu'ils se conforment, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, aux dispositions du présent Protocole.Article 3Obligations générales
1. Chaque Partie au présent Protocole, conformément à sa législation et réglementation et aux termes du Protocole, prend les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer de manière durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans lesquelles s'exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction :
a) Les zones qui ont besoin d'une protection pour préserver leur valeur particulière ; et
b) Les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction.
2. Chaque Partie réglemente, et, au besoin, interdit les activités nuisibles à ces zones et espèces. Chaque Partie coopérera dans la mesure du possible à l'application de ces mesures, sans qu'il soit porté atteinte à la souveraineté, aux droits souverains ou à la juridiction des autres Parties. Toute mesure prise par une Partie pour appliquer ou chercher à appliquer les mesures convenues conformément au présent Protocole doit relever de la compétence de ladite Partie et être conforme au droit international.
3. Dans la mesure du possible, chaque Partie gère, conformément à son système juridique, les espèces animales et végétales dans le but de les empêcher de devenir des espèces menacées ou en voie d'extinction.Article 4Création de zones protégées
1. Chaque Partie crée, selon les besoins, des zones protégées dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, dans le but de préserver les ressources naturelles de la région des Caraïbes et d'encourager une approche écologiquement saine et appropriée pour l'utilisation, la connaissance et la jouissance de ces zones, conformément à leurs caractéristiques particulières.
2. De telles zones sont créées afin de préserver, de maintenir ou de restaurer, en particulier :
a) Des types d'écosystèmes côtiers et marins représentatifs, de taille suffisante, pour assurer leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique et génétique ;
b) L'habitat et son écosystème associé nécessaire à la survie et à la restauration des espèces animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ;
c) La productivité des écosystèmes et des ressources naturelles qui fournissent des avantages économiques ou sociaux et dont dépend le bien-être de la population locale ; et
d) Les zones présentant un intérêt biologique, écologique, éducatif, scientifique, historique, culturel, récréatif, archéologique, esthétique ou économique, y compris en particulier les zones dont les processus écologiques et biologiques sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes de la région des Caraïbes.Article 5Mesures de protection
1. Chaque Partie, tenant compte des caractéristiques de chaque zone protégée placée sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, prend progressivement, en conformité avec sa législation et réglementation nationales et le droit international, les mesures nécessaires et pratiques pour atteindre les objectifs pour lesquels ont été créées les zones protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre, selon les cas :
a) La réglementation ou l'interdiction du déversement ou de la décharge de déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteindre aux zones protégées ;
b) La réglementation ou l'interdiction de tout déversement sur les côtes ou de la décharge de produits polluants émanant des établissements côtiers et dûs au développement côtier, des installations de décharge, ou de toute autre source située sur leur territoire ;
c) La réglementation du passage des navires, de tout arrêt ou mouillage, et de toutes autres activités des navires susceptibles de nuire sérieusement à l'environnement des zones protégées, à condition que cette réglementation soit compatible avec le droit de passage inoffensif, le droit de transit, le droit de passage archipélagique et le principe de la liberté de navigation consacrés par le droit international ;
d) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la capture d'espèces animales, de la récolte d'espèces végétales et de leurs parties et produits, dès lors qu'il s'agit d'espèces en voie d'extinction ou menacées ;
e) L'interdiction de toute activité de nature à détruire la flore et la faune menacées ou en voie d'extinction, de leurs parties et produits et la réglementation de toute autre activité susceptible de nuire à ces espèces, à leur habitat ou à leur écosystème associé, ou de les perturber ;
f) La réglementation ou l'interdiction de l'introduction d'espèces non indigènes ;
g) La réglementation ou l'interdiction de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ;
h) La réglementation ou l'interdiction de toute activité entraînant une modification de la configuration du sol, qui porte atteinte aux bassins versants, une dénudation ou toute dégradation des bassins versants ou l'exploration ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre d'une zone marine protégée ;
i) La réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement ou de la détérioration de tout objet pouvant être considéré comme un objet archéologique ;
j) La réglementation ou l'interdiction du commerce, de l'importation et de l'exportation d'espèces animales, menacées ou en voie d'extinction, et de parties, de produits ou d'oeufs de ces espèces, d'espèces végétales ou de parties d'espèces végétales et d'objets archéologiques provenant de zones protégées ;
k) La réglementation ou l'interdiction d'activités industrielles ou d'autres activités incompatibles avec l'utilisation prévue pour la zone, par des mesures nationales ou par des études d'impact sur l'environnement menées conformément à l'article 13 ;
l) La réglementation des activités touristiques ou récréationnelles pouvant mettre en danger les écosystèmes des zones protégées ou la survie des espèces de faune et de flore menacées ou en voie d'extinction ; et
m) Toute autre mesure qui vise la conservation, la protection ou la restauration des processus naturels, des écosystèmes ou des populations pour lesquels ces zones ont été créées.Article 6Régime de planification et de gestion des zones protégées
1. Pour retirer le maximum de bénéfices des zones protégées et assurer la mise en oeuvre efficace des mesures indiquées à l'article 5, chaque Partie adopte, pour les zones protégées placées sous leur souveraineté, leur droits souverains ou leur juridiction, des mesures de planification, de gestion et de surveillance et de contrôle. A cet égard, chaque Partie tient compte des lignes directrices et des critères établis par le Comité consultatif scientifique et technique tels que prévus à l'article 21 et qui ont été adoptés par les réunions des Parties.
2. Ces mesures devraient comprendre :
a) L'élaboration et l'adoption de lignes directrices appropriées pour la gestion des zones protégées ;
b) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection en vigueur dans les zones ;
c) La conduite de la recherche scientifique et la surveillance des impacts des usagers, des processus écologiques, des habitats, des espèces, des populations ; et le développement d'activités visant à assurer une meilleure gestion ;
d) L'élaboration de programmes favorisant la prise de conscience du public et de programmes éducatifs destinés aux utilisateurs, aux gestionnaires et au public pour accroître leur sensibilisation et leur connaissance des zones protégées à l'origine de leur création ;
e) La participation active des populations locales, selon le cas, à la gestion des zones protégées, y compris l'aide et la formation des habitants qui pourraient être affectés par la création de ces zones ;
f) L'adoption de mécanismes pour le financement de la mise en valeur et de la gestion efficace des zones protégées et la promotion des programmes d'assistance mutuelle ;
g) Des plans d'urgence pour faire face aux incidents qui peuvent causer des dommages ou des menaces à la région des Caraïbes ou à ses ressources ;
h) Des procédures en vue de réglementer ou d'autoriser des activités compatibles avec les objectifs à l'origine de la création des zones ; et
i) La formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d'une infrastructure appropriée.Article 7Programme de coopération et inscription des zones protégées
1. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du Plan d'action, conformément à leur souveraineté, leur droits souverains ou à leur juridiction en vue de promouvoir les objectifs du Protocole.
2. Un programme de coopération sera établi pour aider à l'établissement de la liste des zones protégées. Il contribuera à la sélection, à l'établissement, à la planification, à la gestion et à la préservation des zones protégées, et créera un réseau des zones protégées. A cette fin, les Parties dressent une liste des zones protégées. Les Parties conviennent :
a) De reconnaître l'importance particulière pour la région des Caraïbes des zones figurant sur la liste ;
b) De classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour la recherche scientifique et technique conformément à l'article 17 ;
c) De classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 18 ; et
d) De ne pas autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des buts à l'origine de la création d'une zone figurant sur la liste.
3. Les procédures pour la création de cette liste de zones protégées sont les suivantes :
a) La Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction sur une zone protégée, la propose pour qu'elle figure sur la liste des zones protégées. Ces propositions sont faites conformément aux lignes directrices et critères relatifs à l'identification, à la sélection, à la création, à la gestion, à la protection et à tout autre point qui pourrait être adopté conformément à l'article 21. Chaque Partie faisant une proposition fournit au Comité consultatif scientifique et technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation nécessaire comprenant, en particulier, l'information citée à l'article 19-2 ;
b) Le Comité consultatif scientifique et technique étudie la proposition et la documentation s'y rapportant et fait savoir à l'Organisation si la proposition est conforme ou non aux lignes directrices prévues à l'article 21 (b). Si ces lignes directrices et critères ont été respectés, l'Organisation en informera les Parties contractantes qui inscriront la zone proposée sur la liste des zones protégées.Article 8Création de zones tampons
Chaque Partie adhérant au Protocole peut renforcer, en cas de besoin, la protection d'une zone protégée en créant, dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, une ou des zones tampons dans lesquelles les activités seront moins sévèrement limitées que dans la zone protégée, à condition qu'elles demeurent compatibles avec les finalités des zones protégées.Article 9Zones protégées et zones tampons contiguësaux frontières internationales
1. Lorsqu'une Partie a l'intention de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre Partie, les deux Parties se consultent afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée y compris des programmes de gestion en coopération.
2. Lorsqu'une Partie se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, cette Partie s'efforce de coopérer avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.
3. Lorsqu'une Partie apprend qu'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à sa frontière ou aux limites de sa zone de juridiction nationale, elle s'efforce de coopérer avec ledit Etat en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.
4. Au cas où des zones protégées ou des zones tampons contiguës sont établies par une Partie et un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie devrait, dans la mesure du possible, veiller à agir en conformité avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles.Article 10Mesures nationales de protection de la fauneet de la flore sauvages
1. Chaque Partie doit identifier, dans les zones relevant de sa souveraineté, de ses droits souverains ou de sa juridiction, les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction, et acorder à ces espèces le statut d'espèces protégées. Chaque Partie réglemente et, au besoin, interdit, conformément à sa législation et réglementation, les activités nuisibles à ces espèces ou à leurs habitat et écosystème et met en oeuvre des mesures de gestion, de planification et autres pour assurer la survie de ces espèces. Chaque Partie entreprend, conformément à son système juridique, les actions appropriées pour éviter que ces espèces ne deviennent des espèces menacées ou en voie d'extinction.
2. En ce qui concerne les espèces végétales protégées, leurs parties et produits, chaque Partie contrôle et, si nécessaire, interdit, conformément à sa législation et réglementation, toutes formes de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces.
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent :
a) La capture, la détention ou la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la détention fortuites) ou le commerce de ces espèces et de leurs parties et produits, et
b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre période biologique critique.
4. Chaque Partie élabore et adopte des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction en captivité de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
5. En plus des mesures précisées au paragraphe 3, les Parties coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela s'avère nécessaire, par des traités, pour protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend à l'intérieur des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.
6. Les Parties s'efforcent de consulter les Etats non Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger les espèces migratrices, menacées ou en voie d'extinction.
7. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour la réintégration dans leur pays d'origine des espèces protégées exportées illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire ces espèces dans leur habitat naturel ou, en cas d'échec, de les utiliser dans des recherches scientifiques ou à des fins d'éducation du public.
8. Les mesures prises par les Parties sous cet article sont assujetties aux obligations prévues à l'article 11 et ne dérogent en aucune façon à ces obligations.Article 11Mesures concertées pour la protection de la fauneet de la flore sauvages
1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la restauration des espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction qui sont énumérées dans les annexes I, II et III du présent Protocole :
a) Les Parties adoptent toutes mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces énumérées à l'annexe I. Elles interdisent, à ces fins, toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces et de leurs semences, parties ou produits. Elles réglementent, dans la mesure du possible, toutes activités qui auraient des effets nuisibles sur l'habitat des espèces ;
b) Chaque Partie assure la protection totale et la restauration des espèces animales énumérées à l'annexe II en interdisant :
i) La capture, la détention ou la mise à mort (y compris la capture, la détention ou la mise à mort fortuites) ou le commerce de ces espèces, de leurs oeufs, parties ou produits ;
ii) Dans la mesure du possible, de perturber ces espèces, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation, de migration ou pendant toute autre période biologique critique ;
c) Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l'annexe III tout en autorisant et réglementant l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces figurant à l'annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d'exploitation de ces espèces, qui peuvent comprendre :
i) Pour les espèces animales :
a) L'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la disparition d'une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ;
b) L'institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres mesures de conservation des populations ;
c) La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs oeufs, parties ou produits ;
ii) Pour les espèces végétales, la réglementation de leur collecte, de leur récolte et de leur commerce ainsi que de leurs parties ou produits.
2. Chaque Partie adopte des dérogations aux interdictions fixées pour la protection et la restauration des espèces figurant aux annexes I et II à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants aux forêts ou aux cultures. De telles dérogations ne doivent pas mettre en péril les espèces et devront être notifiées à l'Organisation afin que le Comité consultatif scientifique et technique puisse évaluer la pertinence des dérogations accordées.
3. Les Parties accordent également :
a) La priorité aux espèces énumérées dans les annexes, en ce qui concerne la recherche scientifique conformément à l'article 17 ;
b) La priorité aux espèces énumérées dans les annexes pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 18.
4. Les procédures pour modifier les annexes sont les suivantes :
a) Toute Partie peut proposer qu'une espèce animale ou végétale menacée ou en voie d'extinction soit ajoutée ou enlevée des annexes et soumettre au Comité consultatif scientifique et technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation de référence comprenant, en particulier, les informations figurant à l'article 19. Cette proposition est faite en fonction des lignes directrices et des critères adoptés par les Parties conformément à l'article 21 ;
b) Le Comité consultatif scientifique et technique examine et évalue les propositions et la documentation de référence et transmet son avis, lors des réunions que tiennent les Parties conformément à l'article 23 ;
c) Les Parties passent en revue les propositions, la documentation de référence ainsi que les rapports du Comité consultatif scientifique et technique. Une espèce est incluse par consensus dans une annexe, si possible, sinon à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, et en tenant pleinement compte de l'avis du Comité consultatif scientifique et technique pour s'assurer que cette proposition et la documentation qui s'y rapportent correspondent aux lignes directrices et aux critères adoptés conformément à l'article 21 ;
d) Une Partie, peut, dans l'exercice de sa souveraineté ou de ses droits souverains, émettre des réserves sur l'inclusion d'une espèce particulière dans une annexe en les notifiant par écrit au dépositaire dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du vote des Parties. Le dépositaire doit notifier, le plus tôt possible, à toutes les Parties les réserves exprimées conformément à ce paragraphe ;
e) L'inclusion d'une espèce dans une annexe entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le vote de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont émis des réserves conformément au paragraphe d de cet article ;
f) Une Partie a la faculté de remplacer, à tout moment, une déclaration d'opposition à une espèce figurant sur une liste en la notifiant au dépositaire par écrit ; à la suite de quoi son acceptation entre en vigueur pour cette Partie à cette date.
5. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du Plan d'action afin de faciliter la gestion et la conservation des espèces protégées, en développant et en appliquant des programmes régionaux de restauration des espèces protégées dans la région des Caraïbes, qui tiennent pleinement compte des autres actions régionales de conservation relatives à la gestion de ces espèces. L'Organisation aidera à la création et à la mise en place de ces programmes régionaux de restauration.
Article 12Introduction d'espèces non indigènesou génétiquement modifiées
Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réglementer ou interdire l'introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement qui pourrait entraîner des impacts nuisibles à la flore, à la faune ou aux autres éléments naturels de la région des Caraïbes.Article 13Etude d'impact sur l'environnement
1. Au cours des procédures de planification qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels et d'autres projets et activités pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement et sérieusement affecter les zones et les espèces qui ont fait l'objet d'une protection spéciale en vertu du présent Protocole, chaque Partie évalue et tient compte de l'impact possible, direct et indirect, y compris de l'impact cumulé des projets et des activités considérées.
2. L'Organisation et le Comité consultatif scientifique et technique doivent, dans la mesure du possible, fournir des avis et aider, à sa demande, la Partie qui effectue cette étude d'impact.Article 14Dérogations pour des activités traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, chaque Partie prend en considération les besoins traditionnels de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture et accordent des dérogations, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Dans toute la mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent pas être de nature :
a) A compromettre le maintien des zones protégées en vertu du présent Protocole et les processus écologiques participant au maintien de ces zones protégées ; ou
b) A provoquer l'extinction ou des risques de diminution substantielle des effectifs des espèces ou des populations animales et végétales incluses dans les zones protégées ou de celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les espèces menacées, en voie d'extinction ou endémiques.
2. En ce qui concerne les mesures de protection, les Parties qui accordent des dérogations en informent l'Organisation.Article 15Modifications du statut des zones ou des espèces protégées
1. Les modifications de la délimitation ou la situation juridique d'une zone ou d'une Partie de cette zone ou d'une espèce protégée ne peuvent intervenir que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et en respectant les obligations prévues dans le présent Protocole, après en avoir informé l'Organisation.
2. Le statut des zones et des espèces devrait être revu et évalué périodiquement par le Comité consultatif scientifique et technique sur la base des informations fournies par les Parties par l'intermédiaire de l'Organisation. Les zones et les espèces peuvent être retirées de la liste des zones ou des annexes au Protocole selon les modalités utilisées pour les inclure.Article 16Publicité, information, sensibilisationet éducation du public
1. Chaque Partie donne la publicité qu'il convient à la création de zones protégées et, en particulier, en ce qui concerne leur délimitation, aux zones tampons, et à la réglementation qui s'y applique ainsi qu'à la sélection des espèces protégées, en particulier, à leur habitat vital et à la réglementation s'y rapportant.
2. Dans le but d'accroître la sensibilisation du public, chaque Partie s'efforce d'informer le public aussi largement que possible de l'importance et de la valeur des zones et des espèces protégées ainsi que des connaissances scientifiques et d'autres avantages qu'elles permettent de recueillir également sur tous les changements qui y interviennent. Ces informations devraient faire partie intégrante des programmes d'enseignement relatifs à l'environnement et à l'histoire. Chaque Partie devrait également s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent aux programmes nécessaires pour la protection des zones et des espèces concernées.Article 17Recherche scientifique, techniqueet dans le domaine de la gestion
1. Chaque Partie encourage et intensifie sa recherche scientifique et technique sur les zones protégées et la recherche orientée vers leur gestion, et, en particulier, sur leurs processus écologiques et sur le patrimoine historique, culturel et archéologique, ainsi que sur les espèces animales et végétales menacées, ou en voie d'extinction et sur leur habitat.
2. Chaque Partie a la possibilité de consulter d'autres Parties et les organisations régionales et internationales compétentes en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et techniques et des programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au contrôle des zones et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.
3. Les Parties échangent directement, ou par l'intermédiaire de l'Organisation, des informations scientifiques et techniques relatives à leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus, ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, autant que possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de normaliser des méthodes de collecte, de diffusion, d'archivage et d'analyse de l'information scientifique et technique nécessaires.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties font des inventaires exhaustifs :
a) Des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou fragiles ; qui sont des réservoirs de diversité biologique et génétique ; qui ont une valeur écologique pour le maintien de ressources importantes sur le plan économique ; qui sont importantes pour les espèces menacées, en voie d'extinction ou migratrices ainsi que celles qui ont une valeur esthétique, touristique, récréationnelle ou archéologique ;
b) Des espèces animales ou végétales menacées ou en voie d'extinction pouvant figurer en annexe conformément aux critères établis par le présent Protocole.Article 18Assistance mutuelle
1. Les Parties coopèrent directement, ou avec l'aide de l'Organisation ou d'autres organisations internationales, pour élaborer, réaliser, financer et mettre en oeuvre des programmes d'assistance aux Parties qui en expriment le besoin pour le choix, la création et la gestion des zones et des espèces protégées.
2. Ces programmes devraient porter, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de l'environnement, la formation du personnel scientifique, technique et administratif, la recherche scientifique et l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel approprié, à des conditions avantageuses à définir entre les Parties concernées.Article 19Notifications et rapports à l'Organisation
1. Chaque Partie informe périodiquement l'Organisation en ce qui concerne :
a) L'état des zones existantes et récemment créées, des zones tampons et des espèces protégées situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction ; et
b) Toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des zones protégées, des zones tampons et des espèces protégées situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.
2. Les rapports concernant les zones protégées et les zones tampons devraient inclure des informations sur :
a) Le nom de la zone ou de la région ;
b) La biogéographie de la zone ou de la région (délimitations, caractéristiques physiques, climat, flore et faune) ;
c) La situation juridique par rapport à la législation ou à la réglementation nationale ;
d) La date et l'histoire de sa création ;
e) Les plans de gestion des zones protégées ;
f) Les liens avec le patrimoine culturel ;
g) Les équipements pour la recherche et l'accueil ; et
h) Les menaces pour la zone ou la région, en particulier, les menaces provenant de sources de pollution extérieures à la zone de juridiction de la Partie.
3. Les rapports concernant les espèces protégées devraient comprendre, dans la mesure du possible, des informations sur :
a) Le nom scientifique et le nom usuel des espèces ;
b) L'estimation des effectifs des espèces et leur répartition géographique ;
c) Le statut juridique de leur protection selon la législation ou réglementation nationale pertinentes ;
d) L'interaction biologique avec d'autres espèces et les besoins spécifiques concernant leur habitat ;
e) Les plans de gestion et de restauration pour les espèces menacées et les espèces en voie d'extinction ;
f) Les programmes de recherche et les publications scientifiques et techniques disponibles sur ces espèces ; et
g) Les menaces à l'encontre des espèces protégées, de leur habitat et de leurs écosystèmes associés, et particulièrement, les menaces provenant de sources extérieures à la zone de juridiction de la Partie.
4. Les rapports fournis à l'Organisation par les Parties sont utilisées aux fins énoncées aux articles 20 et 22.Article 20Comité consultatif scientifique et technique
1. Il est créé par le présent Protocole un Comité consultatif scientifique et technique.
2. Chaque Partie nomme au poste de représentant au Comité un expert scientifique ayant des compétences reconnues dans le domaine couvert par ce Protocole, qui peut être accompagné par d'autres experts et conseillers désignés par elle. Le Comité peut également demander l'avis d'experts et d'organisations compétents sur le plan scientifique et technique.
3. Le Comité est chargé de fournir aux Parties, par l'intermédiaire de l'Organisation, des avis sur les sujets scientifiques et techniques ayant trait au Protocole et en particulier sur les questions suivantes :
a) La liste des zones protégées pouvant figurer dans la liste, selon les procédures décrites à l'article 7 ;
b) La liste des espèces protégées selon les procédures décrites à l'article 11 ;
c) Les rapports sur la gestion et la protection des zones protégées ainsi que sur les espèces protégées et leur habitat ;
d) Les propositions pour l'assistance technique, la formation, la recherche, l'éducation et la gestion (y compris les plans de sauvetage d'espèces) ;
e) L'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à l'article 13 ;
f) L'élaboration de lignes directrices et de critères communs conformément à l'article 21 ; et
g) Toute autre question en relation avec l'application du Protocole, y compris celles qui lui sont déférées par les réunions des Parties.
4. Le Comité adopte lui-même son Règlement intérieur.Article 21Etablissement de lignes directriceset de critères communs
1. Les Parties, lors de leur première réunion ou le plus tôt possible après celle-ci, évaluent et adoptent les lignes directrices et les critères communs formulés par le Comité consultatif scientifique et technique, concernant notamment :
a) L'identification et le choix des zones et des espèces protégées ;
b) La création de zones protégées ;
c) La gestion des zones et des espèces protégées, y compris les espèces migratrices ; et
d) La collecte d'informations sur les zones et les espèces protégées, y compris les espèces migratrices.
2. Lors de l'application de ce Protocole, les Parties tiennent compte des lignes directrices et des critères communs, sans porter préjudice au droit d'une Partie d'adopter des lignes directrices et des critères plus sévères.Article 22Mécanismes institutionnels
1. Charque Partie désigne un correspondant pour faire la liaison avec l'Organisation sur les aspects techniques de l'application de ce Protocole.
2. Les Parties chargent l'Organisation d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes :
a) Convoquer et organiser les réunions des Parties ;
b) Aider au recueil des fonds conformément à l'article 24 ;
c) Aider les Parties et le Comité consultatif scientifique et technique, en coopération avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à :
- aider à mener à bien les programmes de recherche technique et scientifique conformément à l'article 17 ;
- aider à mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties conformément à l'article 16 ;
- formuler les recommandations comprenant des principes et des critères communs conformément à l'article 21 ;
- préparer, sur demande, des plans de gestion pour les zones et les espèces protégées conformément aux articles 6 et 10 respectivement ;
- élaborer des programmes de coopération conformément aux articles 7 et 11 ;
- préparer, sur demande, des études d'impact sur l'environnement conformément à l'article 13 ;
- préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics identifiés par les Parties ; et
- réintégrer dans leur pays d'origine les espèces végétales ou animales sauvages et les parties ou produits de ces espèces illégalement exportés ;
d) Préparer les formulaires de présentation communs pouvant être utilisés par les Parties pour les notifications et les rapports à l'Organisation, conformément à l'article 19 ;
e) Conserver et mettre à jour des bases de données sur les zones et les espèces protégées comprenant des informations conformément aux articles 7 et 11 et publier des répertoires, périodiquement mis à jour, des zones et des espèces protégés ;
f) Préparer les répertoires, les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise en oeuvre de ce Protocole ;
g) Coopérer avec les organisations régionales et internationales chargées de la protection des zones et des espèces ; et
h) Mener à bien toute autre fonction dont l'Organisation a été chargée par les Parties.Article 23Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent en même temps que les réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 16 de la Convention. Les Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 16 de la Convention. Les réunions se déroulent selon le Règlement intérieur adopté en vertu de l'article 20 de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet :
a) De guider et de veiller à la mise en oeuvre du présent Protocole ;
b) D'approuver l'affectation des ressources visées à l'article 24 du Protocole ;
c) De superviser l'Organisation et de lui fournir des orientations pour ses activités ;
d) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des zones et des espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à ce Protocole ou à ses annexes ;
e) De veiller à la création et au développement d'un réseau de zones protégées et aux plans de restauration des espèces protégées conformément aux articles 7 et 11 ;
f) D'adopter et de passer en revue les lignes directrices et les critères conformément à l'article 21 ;
g) D'examiner les conseils et recommandations formulés par le Comité consultatif scientifique et technique conformément à l'article 20 ;
h) D'examiner les rapports transmis par les Parties à l'Organisation conformément à l'article 22 de la Convention et à l'article 19 du présent Protocole, ainsi que toute autre information que les Parties pourraient adresser à l'Organisation ou à la réunion des Parties ; et
i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question.Article 24Financement
En plus des contributions versées par les Parties conformément à l'article 20, paragraphe 2 de la Convention, les Parties peuvent demander à l'Organisation de trouver des sources de financement complémentaires. Ces fonds peuvent comprendre des contributions volontaires, pour un objectif lié au Protocole, provenant des Parties, d'autres gouvernements et agences gouvernementales, d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales et régionales, d'organisations du secteur privé et de particuliers.Article 25Liens avec d'autres Conventions relativesà la protection spéciale de la vie sauvage
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée dans un sens qui affecte les droits et obligations des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces animales ou végétales menacées (CITES) et à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).Article 26Mesures transitoires
La version initiale des annexes, qui forment partie intégrante du Protocole, devra être adoptée par consensus à une conférence de plénipotentiaires des Parties contractantes à la Convention.Article 27Entrée en vigueur
1. Le Protocole et les annexes, lorsqu'ils auront été adoptés par les Parties contractantes à la Convention, entreront en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention.
2. Le Protocole n'entrera pas en vigueur tant que les annexes dans leur version initiale n'auront pas été adoptées par les Parties à la Convention conformément à l'article 26.Article 28Signature
Ce Protocole est ouvert à la signature à Kingston, Jamaïque, à partir du 18 jusqu'au 31 janvier 1990 et à Bogota, Colombie, du 1er février 1990 au 17 janvier 1991, de toute Partie à la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Kingston, le 18 janvier 1990, en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.A N N E X E S
AU PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES ET A LA VIE SAUVAGE SPECIALEMENT PROTEGEES SE RAPPORTANT A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DE LA REGION DES CARAIBESA N N E X E IListe des espèces de flore marine et côtièreprotégées en vertu de l'article 11 (1, a)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 160 du 11/07/2002 page 11840 à 11849
A N N E X E I IListe des espèces de faune marine et côtièreprotégées en vertu de l'article 11 (1, b)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 160 du 11/07/2002 page 11840 à 11849
A N N E X E I I IListe des espèces de flore et faune marineset côtières protégées en vertu de l'article 11 (1, c)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 160 du 11/07/2002 page 11840 à 11849
~
Fait à Paris, le 4 juillet 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RaffarinLe ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 5 mai 2002.