J.O. Numéro 158 du 9 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11732

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Arrêté du 1er juillet 2002 modifiant l'arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « bâtiment » et l'arrêté du 7 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « études et économie de la construction »


NOR : MENS0201565A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « bâtiment » ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « études et économie de la construction » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002,
Arrête :



Art. 1er. - A l'annexe V de l'arrêté du 31 août 1999 susvisé, le premier paragraphe de la définition de la forme ponctuelle de la sous-épreuve de sciences physiques est modifié ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
« L'épreuve est constituée de plusieurs parties indépendantes qui doivent assurer une évaluation globale respectant une stricte égalité entre la physique et la chimie. Le sujet porte sur des parties différentes du programme et doit rester proche de la réalité professionnelle »,
Lire :
« L'épreuve est constituée de plusieurs parties indépendantes qui doivent assurer une évaluation globale respectant la répartition définie dans le programme entre la physique et la chimie. Le sujet porte sur des parties différentes du programme et doit rester proche de la réalité professionnelle. »


Art. 2. - A l'annexe V de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé, le premier paragraphe de la définition de la forme ponctuelle de la sous-épreuve de sciences physiques est modifié ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
« L'épreuve est constituée de plusieurs parties indépendantes qui doivent assurer une évaluation globale respectant une stricte égalité entre la physique et la chimie. Le sujet porte sur des parties différentes du programme et doit rester proche de la réalité professionnelle »,
Lire :
« L'épreuve est constituée de plusieurs parties indépendantes qui doivent assurer une évaluation globale respectant la répartition définie dans le programme entre la physique et la chimie. Le sujet porte sur des parties différentes du programme et doit rester proche de la réalité professionnelle. »


Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication.


Art. 4. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel