Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, notamment ses articles 11 et 17 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2001 portant prorogation de la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales, compétentes à l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, jusqu'au 31 juillet 2002 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2002 relatif à la date des élections pour le renouvellement du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes pour le corps de directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2002 relatif à la répartition des sièges aux commissions administratives paritaires nationales compétentes pour le corps de directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats des élections professionnelles du 5 juin 2002, pour le renouvellement du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes pour le corps de directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière, contenus dans le procès-verbal du 18 juin 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Compte tenu des résultats de l'élection du 5 juin 2002, pour le renouvellement du mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes pour le corps de directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière, la répartition des 26 sièges de représentants titulaires (13) et suppléants (13) attribués à chaque organisation syndicale est établie comme suit en ce qui concerne les commissions administratives paritaires nationales :
- cadres hospitaliers-Force ouvrière (CH/FO) : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants ;
- Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) : 7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants ;
- Syndicat national des cadres sanitaires sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) : 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants.
Art. 2. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel à la commission des carrières, prévue par l'article 17 du décret du 13 mars 2000 susvisé, et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit :
- CH-FO : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
- SNCH : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants ;
- SYNCASS-CFDT : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants.
Art. 3. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité consultatif national paritaire, prévu par le décret du 21 décembre 1989 modifié susvisé, compétent pour le corps de directeurs d'hôpital, et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit (corps comptant plus de 1 500 fonctionnaires) :
- CH-FO : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants ;
- SNCH : 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants ;
- SYNCASS-CFDT : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants.
Art. 4. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité de sélection prévu par l'article 11 du décret du 13 mars 2000 susvisé, et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit :
- CH-FO : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
- SNCH : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
- SYNCASS-CFDT : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant.
Art. 5. - Les organisations syndicales visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants pour les organismes prévus aux mêmes articles avant le 10 juillet 2002.
Art. 6. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2002.