J.O. Numéro 154 du 4 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 25 juin 2002 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la céramique d'art


NOR : SOCT0210980A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 août 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 novembre 1999, portant extension de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 29 avril 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 1 du 2 octobre 2001 à l'accord du 4 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 janvier 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 4 juin 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 29 avril 1994, les dispositions de l'avenant no 1 du 2 octobre 2001 à l'accord du 4 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du point 3.1 « Repos quotidien » de l'article 3 « Repos » du chapitre 1er « Dispositions relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail », comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 220-7 du code du travail ;
- de la dernière phrase du premier alinéa du point 5.6 « Délai de prévenance des changements d'horaires » de l'article 5 « Modulation » du chapitre 1er susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article 5 « Modulation » du chapitre 1er « Dispositions relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail » est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie :
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le deuxième tiret du troisième alinéa du point 5.8 « Conséquences sur la rémunération : lissage de la rémunération » de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Le point 5.10 « Cadres et personnel d'encadrement » de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-2 du code du travail, qui déterminent les critères selon lesquels est reconnue la qualité de cadres aux salariés soumis à un horaire collectif.
Le point 6.2 « Modalités de mise en oeuvre » de l'article 6 « Réduction du temps de travail sous forme de repos » du chapitre 1er susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Le deuxième tiret du point 6.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lesquelles le choix d'une partie des jours de repos relève exclusivement du salarié.
L'article 7 « Combinaison de plusieurs formes d'aménagement et de réduction du temps de travail » du chapitre 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles, lorsqu'un accord prévoit une modulation couplée avec une réduction du temps de travail par attribution de journées ou demi-journées de repos, les seules heures supplémentaires effectuées en cours d'année sont celles accomplies au-delà des limites hebdomadaires fixées par l'accord, y compris dans le cas où ces limites sont supérieures à 39 heures.
Le premier alinéa du tiret « modulation » du paragraphe « En cas d'annualisation » du point 8.1 « Définition des heures supplémentaires » de l'article 8 « Heures supplémentaires » du chapitre 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui définissent les règles permettant de calculer la durée moyenne annuelle du travail.
Le tiret « réduction effectuée en tout ou partie par l'attribution de jours de repos » du paragraphe « En cas d'annulation » susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que le tiret « modulation » susmentionné.
L'article 11 « Dispositions spécifiques pour les cadres autonomes non intégrés à une unité de travail » du chapitre 1er susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les critères permettant de déterminer les cadres qui sont susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait en jours.
Le dernier alinéa de l'article 11 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, selon lesquelles le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Le quatrième alinéa de l'article 12-2 « Garanties accordées aux salariés à temps partiel » du chapitre 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui étendent le bénéfice du complément différentiel aux salariés qui n'auraient pas réduit leur temps de travail mais qui occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel.
Le sixième tiret du premier alinéa du point 13.4 « Alimentation du compte épargne-temps » de l'article 13 « Le compte épargne-temps » du chapitre 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles peut être affectée au compte épargne-temps la partie des jours de repos issus d'une réduction effective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié.
L'article 2 « Impact sur les rémunérations » du chapitre 2 « Conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2002, selon lesquelles les salariés bénéficient d'un maintien du niveau de leur rémunération lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2001/50 en date du 11 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.