J.O. Numéro 150 du 29 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11238

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Résultats de délibérations


NOR : CSAX0205160X



Par délibération en date du 18 juin 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille à l'association Radio Calaisis à Lille et dont le terme est fixé au 29 juin 2003.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures sauf :
1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a conclu une convention avec l'association Radio Calaisis (Radio TSF) et l'a reconduite pour une durée de cinq ans à partir du 29 juin 1998 pour un service associatif éligible au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A).
L'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que les services associatifs sont éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique dès lors que leurs ressources commerciales issues de recettes publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Or, il ressort des comptes produits par l'association Radio Calaisis que le chiffre d'affaires de celle-ci provient de l'exploitation publicitaire pour une part supérieure à 20 %.
Il en résulte que le service Radio TSF ne remplit plus les critères propres à la catégorie de service pour laquelle il a été autorisé.
Dans ces conditions, l'association Radio Calaisis ne peut, aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, bénéficier de la reconduction hors appel aux candidatures.