Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 98-381 du 19 mai 1998, publiée au Journal officiel du 5 juin 1998, autorisant l'association Oxygène à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Oxygène sur la fréquence 106,6 MHz à Montereau ;
Vu la décision no 2001-398 du 18 juillet 2001, publiée au Journal officiel du 3 août 2001, autorisant l'association Oxygène à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Oxygène sur la fréquence 107,2 MHz à Nemours ;
Vu les procès-verbaux de constats effectués les 1er août 2001 et 22 février 2002 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Considérant qu'aux termes des décisions no 98-381 et no 2001-398 susvisées la valeur autorisée de la déviation de fréquence de l'association Oxygène est de + ou - 75 kHz ;
Considérant que, par courrier en date du 4 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Oxygène à respecter la valeur maximale de déviation de fréquence ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que l'association Oxygène a manqué à ses obligations en émettant avec une déviation de fréquence supérieure à 75 kHz,
Décide :
Art. 1er. - L'association Oxygène est mise en demeure de respecter sa valeur de déviation de fréquence autorisée (+ ou - 75 kHz) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Oxygène, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2002.