J.O. Numéro 146 du 25 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-940 du 18 juin 2002 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 20 juin 2001 (1)


NOR : MAEJ0230031D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 20 juin 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL RELATIF AUX ECHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, ci-après nommés les Parties ;
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée suffisante, mais non supérieure à dix-huit mois,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou sénégalais déjà engagés dans la vie professionnelle ou y entrant, et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.
Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n'en sont pas dispensés.

Article 2

Les jeunes professionnels sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans ; ils ont un niveau de connaissance de la langue de l'Etat d'accueil et doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.

Article 3

La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois.
Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et sénégalais doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.
Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.

Article 4

Le nombre de jeunes professionnels français et sénégalais admis de part et d'autre ne devra pas dépasser cent par an.
Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article . Cet effectif s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées auront été accordées et pendant lesquelles elles auront été utilisées.
Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.
Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.

Article 5

Les jeunes professionnels reçoivent de leur employeur une rémunération suffisante, équivalente à celle qui est versée aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les jeunes professionnels jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, en matière de sécurité sociale.

Article 6

Les membres de famille des jeunes professionnels (conjoint et enfants) ne peuvent ni bénéficier de la procédure de regroupement familial, ni être autorisés à travailler dans l'Etat d'accueil pendant la durée du séjour des jeunes professionnels.

Article 7

Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :
- pour la Partie française : le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ;
- pour la Partie sénégalaise : le Ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Travail.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont :
- du côté français : l'Office des Migrations internationales ;
- du côté sénégalais : la Direction de l'Assistance technique du Ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Travail.
Les jeunes professionnels doivent préciser dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes susnommés d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.
Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.

Article 8

Chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour des jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord et intervient dans les meilleurs délais pour que les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des jeunes professionnels soient rapidement aplanies.

Article 9

Les modalités pratiques de la coopération entre les organismes visés à l'article 7, alinéa 2, font l'objet d'arrangements complémentaires.

Article 10

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une année et renouvelable annuellement par tacite reconduction à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.
Toutefois en cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
Fait à Paris, le 20 juin 2001, en double exemplaire original en langue française.


Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin


Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin
Ministre délégué
à la Coopération
et à la Francophonie
Pour le Gouvernement
de la République du Sénégal :
Cheikh Tidiane Gadio
Ministre des Affaires étrangères
de l'Union africaine
et des Sénégalais
de l'extérieur


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 juin 2001.