Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux d'indemnité de responsabilité susceptible d'être alloué aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès des services généraux du Premier ministre une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 Euros par opération.
Le montant maximal des secours urgents est fixé à 1 100 Euros.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les honoraires médicaux d'examens demandés par l'administration pour le recrutement ou la titularisation d'agents ou à titre de contre-visite, honoraires médicaux et fournitures pharmaceutiques remboursés au titre des accidents du travail dans la limite de 150 Euros par opération.
Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 100 000 Euros.
Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date des paiements.
Art. 4. - Une sous-régie, rattachée à la régie d'avances prévue à l'article 1er, est instituée auprès du service de l'intendance du Premier ministre pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement mentionnées au même article .
Le montant maximal de l'avance pouvant être versée par le régisseur au sous-régisseur est fixé à 1 000 Euros.
Le sous-régisseur est tenu de transmettre au régisseur les justifications des dépenses qu'il a effectuées dans le délai maximal de dix jours à compter de la date de paiement.
Art. 5. - L'arrêté du 9 juillet 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès des services généraux du Premier ministre, modifié par l'arrêté du 13 mars 2000, est abrogé.
Art. 6. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2002.