Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et notamment sa section 2 ;
Vu le règlement (CE) no 2342/99 de la Commission du 28 octobre 1999 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes,
Décrète :
Art. 1er. - En application de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du règlement (CE) no 1254/1999 susvisé, trois paiements supplémentaires décrits aux articles 2 à 4 sont octroyés pour l'année 2001 au titre de l'enveloppe de flexibilité nationale.
Art. 2. - Le complément de prime à l'abattage pour les femelles est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, quelle que soit leur race, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.
Art. 3. - Le complément de prime à l'abattage pour les génisses est octroyé au titre des femelles d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé, de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.
Art. 4. - Le complément de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) est octroyé pour les troupeaux produisant des veaux, conformément au cahier des charges label rouge, et ce dans la limite du nombre de vaches de l'exploitation, primées au titre de la PMTVA, et du nombre de veaux labellisables commercialisés pendant l'année 2000. Les labels retenus sont les suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Segala, veaux des monts du Velay-Forez.
Art. 5. - Les niveaux de ces trois compléments seront définis par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2002.