Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 318-3, R. 318-10, R. 318-11 et R. 318-12 ;
Vu les délibérations du conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc des 20 décembre 1996 et 29 octobre 1999 sollicitant le transfert d'office du passage de l'Androsace dans le domaine public communal ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2000 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique préalable au transfert d'office dans le domaine public communal de la voie privée, dite « passage de l'Androsace », située à Chamonix-Mont-Blanc ;
Vu les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé du 13 novembre au 1er décembre 2000 inclus ;
Vu la délibération du conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc du 22 février 2001 décidant la poursuite de la procédure de classement du passage de l'Androsace dans le domaine public communal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La voie privée dénommée « passage de l'Androsace », située sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, est transférée dans le domaine public de la commune et classée dans la catégorie des voies communales.
Art. 2. - Les limites de la voie transférée par l'article 1er figurent au plan au 1/500 annexé au présent décret et valant plan d'alignement (1).
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2002.
(1) Le plan peut être consulté à la mairie de Chamonix-Mont-Blanc.