Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 9 ;
Vu les arrêtés interministériels des 29 juillet 1960 et 16 janvier 1979 relatifs au comité technique paritaire central des préfectures ;
Vu l'arrêté du 2 février 1999 déterminant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire des préfectures ;
Vu les procès-verbaux des élections organisées le 26 janvier 1999 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales compétentes pour les fonctionnaires du cadre national des préfectures ;
Vu les procès-verbaux des élections organisées le 26 janvier 1999 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales compétentes pour les ouvriers professionnels et les maîtres-ouvriers ;
Vu les procès-verbaux des élections organisées le 22 janvier 2002 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales compétentes pour les agents des services techniques ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :
Art. 1er. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central des préfectures sont attribués aux organisations syndicales suivantes :
FO : 5 titulaires et 5 suppléants ;
CFDT : 3 titulaires et 3 suppléants ;
SAPAP-UNSA : 2 titulaires et 2 suppléants.
Art. 2. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du CTP central des préfectures.
Art. 3. - L'arrêté du 2 février 1999 déterminant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central des préfectures est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2002.
Nota. - Conformément aux dispositions du décret no 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de sa notification.