La ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 26 et 29 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 91-146 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondants émises par la voie des télécommunications, et notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 avril 2002 portant le numéro 799 529,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense et des anciens combattants un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « intranet défense » constitué d'un élément fédérateur central et de l'ensemble des intranets sensibles et classifiés de défense mis en oeuvre par les armées, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration et les autres organismes relevant du ministre de la défense et des anciens combattants et dont les finalités, à vocation essentiellement professionnelles, sont :
- la diffusion et la transmission de données à caractère personnel relatives à des personnes travaillant d'une manière permanente ou temporaire au sein du ministère de la défense et des anciens combattants : annuaire défense et ses sous-ensembles, organigrammes, fichiers ainsi que, avec l'accord exprès des personnes concernées, les annuaires particuliers et les déroulements de carrière ;
- la consultation, la saisie et l'extraction de données à caractère personnel à partir d'un autre traitement autorisé par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, dès lors que celle-ci aura donné son accord à la modification des conditions de mise en oeuvre de ce traitement ;
- la mise en oeuvre des messageries ;
- l'ouverture d'espaces de discussion modérés (consultation des utilisateurs, débats à thème, concertation, dialogue social et syndical) ;
- la mise à disposition d'informations juridiques, financières, administratives, techniques et pratiques.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, s'agissant de :
- la diffusion et la transmission d'informations relatives aux personnes travaillant d'une manière permanente ou temporaire au sein du ministère de la défense et des anciens combattants : nom, prénoms, qualité, photographie, adresses professionnelles de courrier électronique, armée, arme, corps, statut, grade, numéro matricule, fonction ou intitulé du poste, organisme d'appartenance, bureau, localisation, numéros de téléphone et de fax professionnels, certificat numérique ;
- la consultation, la saisie et l'extraction de données à caractère personnel : toutes les données contenues dans les fichiers appartenant à d'autres traitements informatiques, dès lors qu'une telle utilisation est autorisée par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. L'accès à ces traitements est réglementé par des procédures restrictives ;
- la mise en oeuvre des messageries par les armées, directions, services, délégations, le secrétariat général pour l'administration et les autres organismes relevant du ministre de la défense : adresses de messagerie électronique de l'émetteur du message, fonctionnelle, universelle, du serveur, du service, la date et les heures d'émission et de réception du message et son contenu, identifiant ;
- la mise en oeuvre d'espaces de discussion modérés : le thème, la contribution à la discussion, à la concertation, aux débats, au dialogue social ou syndical ;
- la mise à disposition d'informations juridiques, financières, administratives, techniques et pratiques : les publications, notamment le Bulletin officiel des armées, nominations, emplois, logement, nouveautés sur le site, salons et expositions, actualités sur les organismes.
Chacun des organismes, partie prenante de l'« intranet défense », est responsable de la diffusion, de la mise à jour, de la suppression et, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de la protection des données à caractère personnel relevant de son domaine de compétence. A cet effet, chaque organisme met en oeuvre les outils d'analyse, de chiffrement et de signature électronique nécessaires à la protection de ses systèmes de communication, de commandement ou d'information contre les menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'intranet dont il a la charge ou d'engager la responsabilité de l'organisme.
Art. 3. - Les informations relatives aux personnes travaillant d'une manière permanente ou temporaire au sein du ministère de la défense et des anciens combattants sont conservées jusqu'à la rupture du lien de la personne concernée avec le ministère de la défense.
Les informations non structurées relatives aux forums, aux débats, aux discussions, à la concertation et au dialogue social et syndical sont conservées trois mois au maximum après la date limite de la consultation.
Les informations juridiques, financières, administratives, techniques et pratiques sont conservées tant qu'elles sont pertinentes et les messages tant qu'ils ne sont pas effacés par les destinataires et les émetteurs, sous réserve des nécessités de leur conservation pour l'exécution d'obligations légales, judiciaires ou réglementaires.
Dans le respect du principe de proportionnalité, les données générées par les outils techniques de surveillance du réseau, notamment celles relatives aux connexions et au trafic sont conservées au maximum un an pour la réalisation des obligations de sécurité incombant au responsable du traitement. Toutefois, sauf atteinte à la sécurité et à l'intégrité des systèmes ou à la confidentialité des données, aucune surveillance, aucun contrôle, aucun suivi de l'utilisation des messageries ne seront effectués sous une forme directement ou indirectement nominative. Les données générées servent en outre à l'élaboration de statistiques liées à l'utilisation des ressources informatiques.
Art. 4. - Les destinataires des informations enregistrées sont, s'agissant de :
- la diffusion et la transmission d'informations relatives à des personnes appartenant au ministère, la mise en oeuvre des messageries, des espaces de discussion et la mise à disposition d'informations administratives et pratiques : l'ensemble des utilisateurs du réseau « intranet défense » ;
- la consultation, la saisie et l'extraction de données à caractère personnel à partir d'un autre traitement autorisé par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés : les agents habilités pour chacun des traitements concernés.
En outre, le ministère de la défense et des anciens combattants alimentera le « Meta annuaire » du réseau interadministration « AdER » autant que de besoin ;
Les messages identifiés comme ayant un caractère personnel du fait de leur objet et du caractère nominatif de leur adresse ou de la mention expresse qu'il s'agit d'une correspondance strictement personnelle peuvent être consultés par d'autres que le destinataire, exclusivement par les personnes habilitées dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ou par toute personne ayant reçu mandat ou procuration du destinataire pour en prendre connaissance en cas d'absence ou d'empêchement. Tout message d'une autre nature sera considéré, de bonne foi, comme un courrier officiel et traité en tant que tel.
Art. 5. - Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 1er, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du responsable désigné de l'organisme chargé de mettre en oeuvre l'intranet concerné.
Art. 7. - Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et les autorités des organismes relevant de la ministre de la défense et des anciens combattants qui mettent en oeuvre un intranet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002.