J.O. Numéro 138 du 15 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10615

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Arrêté du 12 juin 2002 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le secteur de l'aide à domicile et d'un avenant à cet avenant


NOR : SOCT0210878A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 portant extension de l'accord du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le secteur de l'aide à domicile ;
Vu l'avenant no 2 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail à l'accord du 6 juillet 2000 susvisé ;
Vu l'avenant du 1er mars 2002 relatif au compte épargne-temps à l'avenant no 2 susvisé ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 3 janvier et 27 mars 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 4 juin 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 6 juillet 2000 susvisé, les dispositions de :
- l'avenant no 2 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail à l'accord du 6 juillet 2000 susvisé, à l'exclusion :
- des termes : « tout ou » du second tiret du point 2 de l'article 8-1 « modalités d'alimentation du compte épargne-temps » du chapitre 3 « compte épargne-temps », comme étant contraire aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- du terme : « définitivement » du second tiret susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- du premier tiret du cinquième alinéa de l'article 10-1 « situation du salarié pendant la période de versement des indemnités du compte épargne-temps » du chapitre 3 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi de mensualisation no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point 2 de l'article 8-1 « modalités d'alimentation du compte épargne-temps » du chapitre 3 « compte épargne-temps » est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 30-1 « dispositions communes aux forfaits annuels en heures et en jours » du chapitre 7 « dispositions relatives aux cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, aux termes desquelles la convention de forfait en jours suppose nécessairement que les cadres placés sous ce régime disposent d'une réelle autonomie dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Le deuxième alinéa de l'article 30-3-3 « rémunération » du chapitre 7 susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que l'article 30-1 susmentionné ;
- l'avenant du 1er mars 2002 relatif au compte épargne-temps à l'avenant no 2 susvisé.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives nos 2002/2 en date du 8 février 2002, s'agissant de l'avenant du 14 novembre 2001, et 2002/15 en date du 11 mai 2002, s'agissant de l'avenant du 1er mars 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 Euros.