J.O. Numéro 137 du 14 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-931 du 11 juin 2002 modifiant le décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire et le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires


NOR : JUSC0220160D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;
Vu le code de la procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée par la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 ;
Vu le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, modifié par le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Vu le décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, modifié par le décret no 99-147 du 4 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 6 février 1997 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.


Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 1er est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission donne un avis sur les questions relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses d'identification par empreintes génétiques, dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice. »


Art. 3. - L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut constituer des groupes de travail au sein de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon la réglementation applicable aux agents publics de l'Etat. »


Art. 4. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet agrément est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa. »


Art. 5. - L'article 5 est ainsi modifié :
I. - Les 1 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
« 2. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;
« 3. Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;
« 4. Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :
« a) Hématologie ;
« b) Immunologie générale ;
« c) Biochimie clinique ;
« d) Bactériologie et virologie cliniques ;
« e) Diagnostic biologique parasitaire ;
« 5. Diplôme national de troisième cycle dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues. »
II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 et au 2 de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux alinéas précédents ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 6. - L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout agrément délivré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être renouvelé dans les mêmes conditions. »


Art. 7. - I. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :
« a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;
« b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile ou pénale de l'affaire ;
« c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;
« d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; justificatifs du système d'assurance de qualité qui y est établi ;
« e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
« f) Description des techniques d'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse. »
II. - Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1, 10-2 et 10-3 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à f de cet article :
« a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
« b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein et au nom de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
« Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1o, 2o et 3o de l'article 2 du décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
« Art. 10-2. - Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, et f de l'article 10 :
« a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;
« b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.
« Art. 10-3. - Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal. »


Art. 8. - Après le premier alinéa de l'article 11 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1974 susmentionné, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation. »


Art. 9. - L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes agréées informent sans délai la commission de toute modification affectant les éléments d'appréciation prévus aux a, d et e de l'article 10, au a de l'article 10-1 ou au a de l'article 10-2. »


Art. 10. - L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;
« g) Prononcé, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, d'une des sanctions mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné. »
« Dans le cas mentionné au g, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance. »


Art. 11. - L'article 14 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « prévue à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 13 ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de retrait d'agrément est portée à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel. »


Art. 12. - L'article 3 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire. »


Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben