Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié portant les modalités d'application du règlement no 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 modifié relatif aux critères d'attribution de plantations et de replantations de vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine pour la campagne 2001-2002 ;
Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 juillet 2004, les replantations anticipées de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine. Les contingents, exprimés en hectares, sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 92,02 ;
Appellation d'origine de Champagne : 3,00 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 0,71 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 39,14 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 97,51 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 38,80 ;
Appellation d'origine de la vallée du Rhône : 7,25.
Art. 2. - Les listes des bénéficiaires résultant des critères d'attribution visés ci-dessus et des contingents fixés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être consultées auprès du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (DPEI, bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pommes, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris), auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés et auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces listes comportent les parcelles et surfaces concernées.
Art. 3. - Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins est chargé de l'information des bénéficiaires des autorisations visées aux précédents articles .
Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002.